National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des informations selon lesquelles un comité chargé d’examiner les conventions internationales, en vertu de la note no 58/1 du 30 juin 2009, veillera à ce qu’un tableau adéquat soit annexé au décret no 11892 du 20 juin 2004 de manière à préciser les valeurs maximales des charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs adultes de sexe masculin et, d’autre part, que la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail a recommandé de fixer à 30 kg la valeur maximale de ces charges. La commission note également que l’application de cette convention et celle d’autres conventions ratifiées par le Liban seront examinées par le Conseil national supérieur tripartite sur la sécurité et la santé au travail, en voie de création. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la détermination du poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs de l’un et l’autre sexe et les travailleurs de moins de 18 ans.
Article 5. Formation des travailleurs avant leur affectation, pour la prévention des accidents. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs n’a toujours pas été constituée, mais que cela fait partie du mandat prévu du Conseil national supérieur tripartite à la sécurité et à la santé au travail, en voie de création. Elle note qu’un cycle de formation s’adressant à 11 médecins inspecteurs et 12 ingénieurs inspecteurs a été organisé le 18 juillet 2009 par la Direction de la prévention et de la sécurité au travail du ministère du Travail, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le Bureau régional pour les Etats arabes, à Beyrouth. La commission espère que la Commission permanente pour la formation syndicale et l’éducation des travailleurs sera constituée dans un proche avenir et que l’application de la convention continuera de s’améliorer à travers la formation s’adressant aux inspecteurs du travail, aux employés et aux travailleurs, si possible, dans le contexte de programmes de coopération technique menés par le Liban et des organisations internationales compétentes dont l’OIT.