National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 concernant les questions déjà en cours d’examen par la commission, en particulier celles liées à l’absence de syndicats indépendants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles. La commission fait depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles. La commission observe que dans son rapport le gouvernement indique, sous la forme d’une déclaration générale, que les commentaires de la commission seront pris en compte lors de la modification de la loi no 23, et que les réglementations d’application de la loi seront elles aussi réexaminées en conséquence par l’autorité compétente (le Secrétariat du Congrès général du peuple). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour modifier les dispositions pertinentes de la loi no 23 de 1998, ainsi que toute réglementation d’application de cette loi en ce qui concerne les questions ci-après.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant des droits syndicaux des travailleurs étrangers, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était référée à la nécessité de modifier la loi no 23 de 1998 et l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté. La commission demande au gouvernement de modifier la loi no 23 de 1998 concernant l’accès des travailleurs étrangers aux comités directeurs des syndicats, et de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 de la loi no 20 de 1991 de manière à prévoir expressément le droit des ressortissants étrangers de constituer des syndicats et de s’y affilier, ou à supprimer la référence spécifique aux citoyens libyens par rapport au droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.
Monopole syndical. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi no 23 de 1998 en supprimant expressément l’interdiction d’établir plus d’un syndicat ou association dans la même profession de manière à donner pleinement effet au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris plus d’un syndicat dans une profession donnée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier comme demandé l’article 2 de la loi no 23 de 1998.
Nombre minimum de membres requis en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le nombre minimum de 100 travailleurs exigé, conformément à l’article 120 du Code du travail, en vue de l’enregistrement d’un syndicat. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1 du règlement édicté conformément à la loi no 23 de 1998 avait fixé à 100 le nombre de membres minimum, alors que le législateur avait autorisé 50 travailleurs à constituer un syndicat de base dans les activités de production et de service, afin d’encourager les activités syndicales. La commission avait par conséquent demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi et les règlements de manière à ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises à cet égard, et elle prie à nouveau le gouvernement de modifier sa loi et ses règlements de manière à ramener à un niveau raisonnable le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat.
Enregistrement des syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998 qui régit l’enregistrement des syndicats, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 définit la structure des syndicats et que, par ailleurs, les articles 1, 2 et 3 du règlement d’application de cet article donnent des précisions sur cette structure. Elle avait noté aussi à ce propos que, aux termes de l’article 9 de la loi no 23, les syndicats, les fédérations de syndicats et les associations professionnelles doivent organiser des réunions annuelles en vue de la discussion et de l’examen des questions qui leur sont soumises. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de transmettre une copie des règlements d’application de l’article 9 de la loi no 23 de 1998.
Droit d’élire les représentants en toute liberté. S’agissant de la condition d’éligibilité au bureau d’un syndicat, la commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 exige que les membres du secrétariat d’un syndicat aient exercé leur profession pendant une période minimum de quatre ans. La commission avait rappelé que les dispositions exigeant que tous les candidats à la qualité de membre du bureau d’un syndicat appartiennent à la profession concernée et aient exercé cette profession pendant une certaine période avant l’élection peuvent faire obstacle au droit des membres d’un syndicat d’élire leurs représentants en toute liberté, par exemple en empêchant des personnes qualifiées, telles que les permanents syndicaux ou des retraités, d’être élus au bureau d’un syndicat, ou en privant les syndicats du bénéfice de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’ils ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission demande une fois de plus au gouvernement de modifier le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 en prenant en considération les principes susmentionnés.
Eligibilité soumise à une condition de nationalité. La commission avait précédemment noté que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 dispose que la nationalité libyenne est une condition nécessaire pour faire partie du secrétariat d’un syndicat. Elle avait rappelé que, lorsque les dispositions en matière de nationalité sont trop strictes, elles peuvent priver certaines catégories de travailleurs, telles que les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une proportion significative de la main-d’œuvre, de leur droit d’élire librement leurs représentants. La commission avait également rappelé que les travailleurs étrangers devraient être autorisés à accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 en vue de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux.
Droit des organisations représentatives d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment noté que les dispositions ci-après de la loi no 23 de 1998 ont tendance à trop réglementer les questions qui devraient relever des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts, et qu’elles entraînent donc un risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans les activités syndicales:
– l’article 15 énumère en détail les règles sur la base desquelles les antennes syndicales seront contrôlées par le secrétariat du syndicat;
– l’article 19(4) autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et les conditions régissant l’établissement d’antennes syndicales par les syndicats;
– l’article 12 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et conditions selon lesquelles l’assemblée du syndicat examinera toutes violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’envisager l’abrogation des dispositions susmentionnées et de tous règlements qui auraient été édictés conformément à celles-ci. La commission note que le gouvernement indique que l’article 15 prévoit une procédure d’examen interne qui n’implique l’intervention d’aucun organisme, et notamment pas de l’Etat. S’agissant de l’article 19(4), le gouvernement indique que ce sont les statuts de base des syndicats qui leur confèrent la tâche de formuler les règles et conditions spécifiques à l’établissement d’antennes syndicales. Enfin, en ce qui concerne l’article 12, le gouvernement affirme que ce n’est pas l’Etat mais le congrès ou l’assemblée générale du syndicat lui-même qui prend les décisions d’examen des cas de violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat, et que le règlement d’application de l’article 12 rappelle que l’Etat n’intervient pas dans ce processus. Tout en tenant dûment compte de la déclaration du gouvernement, la commission est toutefois d’avis que le libellé des articles 12, 15 et 19(4) de la loi no 23 a tendance à trop réglementer le fonctionnement interne des syndicats et entraîne un grave risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission considère qu’une plus large autonomie devrait être donnée aux syndicats en ce qui concerne les questions susmentionnées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager l’abrogation des articles 12, 15 et 19(4) de la loi no 23 de 1998 et de tous règlements qui auraient été édictés conformément à ceux-ci, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Procédure de conciliation et d’arbitrage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail une grève ne peut être légale qu’après épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage, et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende à l’encontre de toute personne qui enfreint cette disposition. La commission avait noté que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138-146 s’appliquent aux cas de «différends collectifs du travail» lorsque le différend concerne 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de l’usine ou de la branche d’activité. En outre, ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage dont l’issue est obligatoire à l’égard des parties qui, conformément à l’article 146, ne sont pas autorisées à soulever de nouveau la question pendant une période de deux ans. La commission avait également noté que l’article 151 n’autorise une grève que si l’une des parties n’a pas donné effet à un règlement final auquel on avait abouti conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 prévoit une amende à l’encontre de toute personne qui recourt à la grève en violation de cette disposition. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 12 de 2010, qui porte sur les relations de travail, a ramené le pourcentage exigé de 40 à 25 pour cent des travailleurs de l’entreprise en cas de «différend collectif du travail» lorsque la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique. Le gouvernement indique également que la nouvelle loi transfère la résolution des différends du travail au Conseil de conciliation et d’arbitrage, et que des règlements ont été édictés pour préciser les procédures applicables en la matière. D’autres règlements d’application de la loi sont en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 12 de 2010 ainsi que de tous règlements d’application, en particulier ceux relatifs aux procédures de conciliation et d’arbitrage.