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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2004
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2000
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique qu’il a adopté la Stratégie de développement des services de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2007-2012, qui fixe les objectifs à long terme d’améliorer le cadre juridique, de permettre aux personnes handicapées de bénéficier de davantage de services de réadaptation professionnelle et d’accroître la diversité et d’améliorer la qualité des services. Le gouvernement indique que les personnes handicapées bénéficient prioritairement de l’aide des services locaux de l’emploi; des prestations d’assurance-chômage; des emplois soutenus par le Fonds pour l’emploi et des aides à la création d’entreprise. La loi no X-694 du 15 juin 2006 pour le soutien de l’emploi prévoit que l’employeur prend en charge 35 pour cent des frais d’aménagement de l’environnement de travail pour les personnes handicapées, et que toute personne handicapée suivie par le service local pour l’emploi doit pouvoir être maintenue à son poste pour trente-six mois au minimum. Les employeurs s’engagent aussi à maintenir pour une durée de trois ans toute personne handicapée engagée pour des postes relevant du projet Initiative locale pour l’emploi. Les mesures de politique active du marché du travail pour les personnes handicapées sont financées par le Fonds pour l’emploi, et tout employeur qui engage une personne handicapée bénéficie de mesures incitatives telles que des subventions mensuelles. Dans certains domaines, les personnes handicapées sont également exonérées du paiement de la licence d’exploitation pendant six mois et ne paient que 50 pour cent du montant de la licence pendant les six prochains mois. Elles sont également exemptées des frais d’assurance-maladie et des charges sociales et peuvent bénéficier de cours en matière de création d’entreprise. Plus de 700 personnes handicapées sont employées par des organisations non gouvernementales s’occupant du handicap qui bénéficient également d’exemption de certaines charges. Le gouvernement indique que, en 2005, 12 personnes ont participé au programme de réadaptation professionnelle dispensé par la seule institution spécialisée et, en 2009, 43 personnes ont complété le programme et 13 ont trouvé un travail. En 2008, 1 101 personnes handicapées inscrites auprès des services locaux pour l’emploi ont participé au programme des travaux publics et 475 au programme de réadaptation professionnelle. En 2004, 473 personnes handicapées (dont sept se trouvant avec de graves déficiences) ont trouvé un emploi subventionné spécialement adapté à leur condition contre 362 (dont 200 personnes avec de graves déficiences) en 2008. Le gouvernement indique également que les institutions d’orientation et de formation professionnelles disposent d’un personnel qualifié de médecins, de psychologues, de formateurs et de spécialistes en réadaptation professionnelle. Des mesures sont prises pour garantir que le personnel ait une expérience pratique, incluant l’amélioration des qualifications dans des domaines pertinents, le partage d’expériences avec des partenaires étrangers et la participation à des conférences et à des séminaires internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats atteints par les mesures mises en place dans le cadre de la Stratégie de développement des services de réadaptation professionnelle des personnes handicapées pour 2007-2012 pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations pratiques, telles que des statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention, et de continuer à fournir des informations sur l’impact en pratique des mesures prises pour mettre en œuvre une politique de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, au sens de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, selon la loi de décembre 1998 sur l’égalité des chances, l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir un emploi, de faire carrière, d’étudier et mettre à leur disposition les moyens facilitant leur activité. En 2008, 173 personnes handicapées ont complété le programme de réadaptation professionnelle avec 65 pour cent de taux de participation féminine. La plupart de ces femmes exercent une activité dans le domaine de l’assistanat, de la vente ou de la couture. Souvent ces femmes ne prennent pas part au marché du travail par manque d’estime de soi ou d’absence de qualifications professionnelles requises, ou encore pour des raisons familiales. Le gouvernement souligne l’importance que le programme de réadaptation professionnelle fournisse à ces femmes les connaissances et les compétences requises pour les aider à mieux correspondre aux attentes du marché du travail. Il indique également que l’objectif «promouvoir l’égalité des chances, l’emploi et la participation des personnes handicapées au marché du travail» est mis en œuvre en développant des services de réadaptation professionnelle et de l’emploi et en utilisant les fonds publics et ceux de l’Union européenne. La commission invite le gouvernement à continuer à faire état des progrès réalisés afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.

Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note que les règlements de la Commission tripartite du travail ont été approuvés le 31 décembre 2006. Cette commission est formée de 15 membres parmi lesquels figurent des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Elle est chargée, entre autres, de faire des propositions au Service de l’emploi afin de prendre les mesures préventives appropriées pour réduire le chômage et atténuer son impact social. La commission invite le gouvernement à indiquer la manière dont la Commission tripartite du travail s’occupe des questions couvertes par la convention no 159 et à préciser comment les organisations représentatives composées ou s’occupant de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de la politique de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

Article 8. Services accessibles dans les zones rurales. Dans son observation de 2004, la commission s’était référée aux commentaires de la Lietuvos Darbo Federaciija (LDF) concernant la non-application de l’article 8 de la convention. Le gouvernement indique que, en 2005, une seule institution dispensait des services de réadaptation professionnelle et que, en 2009, neuf autres institutions ont ouvert dans d’autres villes. Huit autres institutions pour le développement des services de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées ont été sélectionnées et sont en cours de s’établir dans d’autres régions du pays et de constituer ainsi une infrastructure adéquate de services de réadaptation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer à faire rapport sur le fonctionnement de ces nouvelles institutions de réadaptation professionnelle et de préciser leur accessibilité dans les zones rurales.

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