National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note à nouveau que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le marché du travail est toujours caractérisé par des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. En 2009, l’écart entre les salaires mensuels des hommes et des femmes était de 23,6 pour cent, et les disparités salariales entre hommes et femmes affectaient particulièrement certains secteurs, tels que l’hôtellerie et la restauration, les soins de santé et l’aide sociale, le secteur financier et l’administration publique. La commission souligne également la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans le secteur des services (68 à 81 pour cent de tous les employés de ce secteur) et dans l’agriculture (34 pour cent), secteurs qui sont particulièrement touchés par l’emploi informel. A cet égard, la commission se réfère également à l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon laquelle les femmes sont majoritaires dans certains secteurs où les salaires sont bas en comparaison avec les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires; les femmes sont surreprésentées dans les postes hiérarchiquement peu élevés du secteur public; et les hommes ont davantage d’opportunités d’emploi que les femmes pour les tâches hautement spécialisées. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2008-2011 qui souligne le manque d’information et de compréhension de l’égalité de genre par les fonctionnaires du gouvernement, par les politiciens ainsi que par la société civile; et, à cet égard, la commission insiste sur l’importance de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer aux problèmes des écarts de salaire entre hommes et femmes et de ségrégation professionnelle, y compris les mesures prises dans le cadre du nouveau Programme national de promotion de l’égalité de genre (2010-2015) et dans le cadre du plan d’action (2008-2011) de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des études, ainsi que des campagnes d’information sur le principe de la convention. Prière également de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, illustrant les différents niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d’activité économique et les différentes professions, y compris aux postes les plus élevés.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 10(3)(c) et 11(1)(e) de la loi no 5-XVI de 2006 et de préciser si le terme de «paiements», employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait aux articles susmentionnés de la loi de 2006 et aux articles 8 et 10(2)(g) du Code du travail concernant le principe de la convention.
Articles 2 et 4. Salaires minima et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le Code du travail, le salaire minimum est obligatoire pour tous les employeurs et qu’il ne peut être diminué par contrats collectifs ou individuels de travail (art. 131(4)). La commission note également que le salaire minimum mensuel est fixé par le gouvernement après consultations des partenaires sociaux, et qu’il est déterminé sur la base de conditions économiques concrètes, de l’inflation et d’autres facteurs économiques et sociaux (art. 132). La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération de certaines «catégories de personnel» peut être fixée sur la base des qualifications, du niveau de formation, des compétences de l’employé, des responsabilités et de la complexité du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il s’assure que les rémunérations fixées par des mécanismes salariaux, y compris les salaires minima, sont établies en accord avec le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir également des copies de lois ou de règlements fixant les salaires minima, y compris au niveau sectoriel ou pour certaines catégories de travailleurs, et de fournir des exemples d’accords collectifs en indiquant la façon dont ils appliquent le principe de la convention, ainsi que des indications sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces accords collectifs et qui perçoivent le salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon l’article 128(2) du Code du travail, la discrimination est interdite, en particulier sur la base du sexe «lors de la fixation du montant et du paiement des salaires». A cet égard, la commission note également que la rémunération des employés dépend de la demande sur le marché du travail, de la quantité, de la qualité et de la complexité du travail, des conditions de travail et des compétences professionnelles (art. 130(2) du Code du travail). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 128 et 130 du Code du travail, et d’indiquer la manière dont il promeut l’évaluation objective des emplois dans le but de respecter pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application du principe de la convention, et elle se voit donc obligée de rappeler son observation générale de 2006 soulignant l’importance du rôle des juges et des inspecteurs du travail pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des mesures pour renforcer la capacité des autorités compétentes de détecter et de traiter les violations du principe de la convention, ainsi que des mesures de sensibilisation concernant les dispositions de la convention et toute législation pertinente, et d’indiquer les procédures et recours disponibles. Prière de fournir également des informations sur toute décision judiciaire ou cas traités par les inspecteurs du travail ayant trait au principe de la convention.