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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Mali (Ratification: 2008)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et tient à souligner la qualité des renseignements fournis.

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement d’un système d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les activités d’administration du travail sont menées par trois ministères, à savoir, le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et le ministère du Développement social, de la Solidarité et des Personnes âgées. Le 3 mars 2005, les trois ministres en charge du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ont signé un document-cadre de collaboration entre les services centraux de l’administration du travail. Cependant, les missions dévolues à cet organe ne visaient que la résolution de certaines difficultés ponctuelles et le cadre de collaboration n’a pas pu produire l’effet escompté. La commission note également les propositions d’amélioration du système d’administration du travail formulées par le BIT dans le cadre du projet de modernisation de l’administration et de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que le système d’administration du travail est organisé et fonctionne de façon efficace, et que ses tâches et responsabilités sont convenablement coordonnées, comme prescrit par l’article 4 de la convention.

Article 5. Consultations, coopération et négociations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les renseignements fournis au sujet des organes de consultation et de négociation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités menées par les organes de consultation et de négociation pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 6, paragraphe 2 c) et d). Compétences du système d’administration du travail. Prière d’indiquer si des organes du système d’administration du travail sont chargés d’offrir leurs services aux organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de favoriser des consultations et une coopération effectives entre les autorités et ces organisations, et de répondre aux demandes d’avis techniques émanant de ces organisations.

Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système d’administration du travail ne couvre pas les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, tels notamment les travailleurs indépendants et les coopérateurs. Cependant, dans le cadre des activités de la Direction nationale de la protection sociale et de l’économie solidaire en matière d’élaboration de la politique nationale en matière de sécurité sociale et de promotion des coopératives, mutuelles et autres groupements, les services déconcentrés élaborent des plans et programmes régionaux de développement de ces structures. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur ces plans et programmes et leur impact dans la pratique.

Article 9. Supervision des organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail. La commission note que les moyens dont dispose le ministère du Travail pour contrôler les activités des organismes paraétatiques, notamment par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés, se résument à sa participation aux conseils d’administration de ces organismes (l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Institut national de prévoyance sociale (INPS)). La commission prie le gouvernement de fournir les rapports ou extraits de rapports publiés par ces organismes sur leurs activités et d’indiquer les objectifs atteints.

Article 10. Moyens matériels et ressources financières de l’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’insuffisance des moyens constitue une des difficultés majeures dans l’application de la convention. Elle note par ailleurs les renseignements fournis au sujet du plan d’action triennal de renforcement 2005-2007 qui s’est poursuivi jusqu’en 2010. D’après le gouvernement, malgré les améliorations apportées dans le cadre de ce plan d’action du point de vue de l’accroissement de la qualité des services offerts par la Direction nationale du travail et ses services déconcentrés (inspections du travail), les efforts fournis restent globalement très insuffisants au regard de la nature et de l’ampleur des tâches dévolues à ses structures. La commission prie le gouvernement de communiquer toute mesure prise ou envisagée, y compris avec le recours à la coopération technique, pour s’assurer que le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficie des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport de la convention approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

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