ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 10 de la convention.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires concernant les articles 6 et 7 qu’il répète depuis 1992. La commission est donc amenée à réitérer ses demandes antérieures qui étaient conçues dans les termes suivants:

Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer