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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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Article 1 de la convention. Information concernant les flux migratoires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a actuellement 110 528 travailleurs étrangers au Sabah, dont 70 160 travailleurs indonésiens de sexe masculin et 32 803 de sexe féminin, et 5 548 travailleurs philippins de sexe masculin et 2 017 de sexe féminin. La plus grande partie de ces travailleurs étrangers (68,60 pour cent) sont employés dans le secteur agricole; viennent ensuite le secteur manufacturier (10,27 pour cent) et les services domestiques (8,25 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés au Sabah, en précisant les secteurs dans lesquels ils sont employés.

Articles 2, 4 et 7. Information et assistance des travailleurs migrants. La commission note que, en application des articles 18 et 130D(2)(i) de l’ordonnance sur le travail (Sabah Cap. 67) faisant obligation aux employeurs de conclure un contrat écrit avec leurs salariés si la durée de leur contrat est supérieure à un mois, le ministre des Ressources humaines a adopté en 2008 le règlement sur le travail (teneur des contrats) (Sabah). Selon le gouvernement, l’application des dispositions d’un contrat écrit contribuera à rendre le travailleur migrant plus conscient de ses droits en matière d’emploi, et des actions pourront être intentées en cas de violation du règlement sur le travail (teneur des contrats) (Sabah). Notant que certains travailleurs migrants, tels que les travailleurs manuels et les travailleurs domestiques, peuvent être exclus du champ d’application des dispositions de l’ordonnance sur le travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les travailleurs migrants auxquels s’étend le règlement sur le travail (teneur des contrats) (Sabah) et de fournir des informations sur les dispositions prises afin que les travailleurs migrants soient informés de ce règlement, de même que de leurs droits et des obligations prévues par la législation nationale. Prière également de fournir des précisions sur les dispositions prises pour fournir des informations et une assistance aux travailleurs migrants au cours de leur séjour au Sabah.

Article 3. Propagande trompeuse. Se référant à ses précédents commentaires soulignant l’importance des mesures pour lutter contre la propagande trompeuse afin de prévenir des migrations dans des conditions irrégulières et, notamment, de la traite de personnes, la commission note que le gouvernement indique que la question de la propagande trompeuse ne se pose pas au Sabah étant donné que le recrutement de travailleurs migrants n’y est autorisé qu’à partir de l’Indonésie et des Philippines, et qu’il est régi par un système de permis et de licences délivrés par le Département du travail, agissant de manière coordonnée avec le consulat indonésien. Considérant que, même si la propagande trompeuse ne pose pas de problème actuellement, des mesures de prévention restent néanmoins appropriées pour garantir qu’elle n’en pose pas à l’avenir, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter des mesures appropriées pour assurer que les travailleurs migrants venant au Sabah ne soient pas victimes d’informations erronées de la part d’employeurs ou d’intermédiaires en ce qui concerne leurs conditions de vie et de travail, et de fournir des informations sur les progrès réalisés.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le Département du travail n’a pas reçu de plaintes de travailleurs migrants invoquant l’article 118B de l’ordonnance sur le travail pour des faits de discrimination en matière de conditions d’emploi. Le gouvernement indique que le consulat indonésien et l’attaché de l’ambassade de la République des Philippines pour le travail effectuent un suivi des contrats de travail de leurs nationaux et que tout cas de discrimination serait porté à l’attention de l’autorité compétente. La commission rappelle que, en vertu de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que la législation couvrant les questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a), soit effectivement appliquée, notamment par l’intervention de l’inspection du travail ou d’autres autorités de contrôle. Elle souligne qu’aucune législation ne saurait être considérée comme efficace si les victimes ne font pas usage de la protection prévue par la loi, de peur de représailles de la part des personnes accusées. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que la législation protégeant les travailleurs migrants contre la discrimination en matière de conditions de travail soit effectivement appliquée et qu’il soit possible aux travailleurs migrants d’utiliser les voies de recours légales sans crainte de représailles. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes de travailleurs non résidents invoquant l’article 118B de l’ordonnance sur le travail (Sabah Cap. 67) pour des faits de discrimination se rapportant aux questions visées à l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, et sur les sanctions infligées et les réparations ordonnées.

Travailleurs manuels et travailleurs domestiques. La commission rappelle que les paragraphes 1 et 2(a) et (f) de la liste annexée à l’ordonnance sur le travail excluent du champ d’application de cet instrument les personnes, quelle que soit leur profession, qui ont conclu un contrat de services auprès d’un employeur moyennant un salaire n’excédant pas 2 500 ringgit malaisiens par mois, les personnes engagées à des travaux manuels et les travailleurs domestiques. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la notion de «travailleur manuel». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par sexe et nationalité, entrant dans chacune des catégories constituées par les travailleurs manuels, les travailleurs domestiques et les travailleurs ayant conclu un contrat de services avec un employeur moyennant un salaire n’excédant pas 2 500 ringgit malaisiens par mois. Prière d’indiquer les dispositions spécifiques prises pour assurer que ces travailleurs, en particulier les travailleurs manuels et les travailleurs domestiques, ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux sur les différents plans évoqués à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière de communiquer copie de tout règlement pris par le ministre en application de l’article 130O(j) en ce qui concerne l’engagement, le rapatriement et les conditions de travail des travailleurs domestiques.

Taxe concernant les travailleurs étrangers. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les raisons de l’assujettissement à une taxe des employeurs qui emploient des travailleurs migrants. Le gouvernement déclare que cette taxe ne peut pas être prélevée sur le salaire du travailleur. La commission prend note des taux de taxation prévus pour les travailleurs étrangers dans le secteur des plantations, l’agriculture et la pêche, le secteur manufacturier, le secteur de la construction, le secteur des services et les «servantes». Elle note que la taxe annuelle est la plus basse en ce qui concerne les travailleurs domestiques, ceux des plantations et ceux de l’agriculture (de 360 à 540 ringgit malaisiens) et qu’elle atteint les taux les plus hauts en ce qui concerne les travailleurs des services (1 440 ringgit malaisiens). Notant que le gouvernement est disposé à examiner l’impact du système de taxation sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard et d’inclure dans son prochain rapport une étude de l’impact de la taxation sur l’utilisation de la propagande trompeuse visée à l’article 3 de la convention. Elle le prie de communiquer copie de la réglementation relative à la taxation sur les travailleurs étrangers.

Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, non moins de 4 301 établissements ont été inspectés en 2009 et que 589 infractions ont été relevées. Des mises en demeure de régularisation sous 14 jours ont été émises et quatre employeurs ont fait l’objet de poursuites. Le Département du travail organise des réunions d’information pour les employeurs afin de faire mieux connaître les dispositions de l’ordonnance sur le travail. Notant que les travailleurs migrants sont employés principalement dans les plantations, l’agriculture et la pêche ainsi que dans les services domestiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions aux dispositions pertinentes de la loi et de la réglementation relevées dans ces secteurs, sur les affaires déférées à la justice, les infractions décelées par les organismes ayant pour mission d’assurer le respect de la convention, les réparations assurées et les sanctions imposées. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le Département du travail afin que les travailleurs migrants soient mieux informés sur les principes et les droits établis par la convention et protégés par la législation et la réglementation pertinentes.

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