National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune modification législative n’a eu d’effet sur l’application de la convention. Elle se félicite des textes législatifs actuels et pertinents qui ont été utilement transmis. Elle prend note aussi des informations fournies en ce qui concerne la suite donnée aux articles 7, 8, 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque l’affectation à un travail susceptible d’exposer le travailleur à des radiations ionisantes est déconseillée du point de vue médical. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des dispositions des articles 4 à 6 de la loi no 62 du 17 juin 2005 sur le milieu de travail. Ces dispositions obligent l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs dont la capacité de travail est restreinte de conserver ou d’obtenir un travail adapté, comme les dispositions qui ordonnent un transfert – articles 5, paragraphe 7 (travailleurs munis d’un certificat médical), et 6 (femmes enceintes) de l’ordonnance sur les travaux comportant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission prend note aussi de la mention qui est faite de l’article 1 du règlement no 333 du 21 avril 1994 sur les entreprises, qui oblige certaines entreprises à fournir des services de santé au travail. En outre, la commission note que des dispositions spéciales concernent les travailleuses enceintes (art. 6 de l’ordonnance susmentionnée). La commission estime que ces informations ne répondent pas pleinement à la question qu’elle a posée sur les efforts déployés pour assurer aux travailleurs intéressés un emploi de remplacement adapté ou pour maintenir leur revenu par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, comme l’indique le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de cet article, compte tenu du paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur l’application de la convention.
Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’information selon laquelle l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations réalise des inspections tant dans les exploitations au large des côtes que sur terre, ces inspections visant particulièrement la protection des travailleurs contre les radiations. Des inspections sont menées aussi dans les universités et les instituts de recherche, et sont axées sur la protection des travailleurs et des étudiants contre les radiations. Le gouvernement indique que, en 2008 et pendant le deuxième semestre de 2009, quelque 40 inspections ont été effectuées dans ces secteurs et qu’environ un tiers des inspections ont permis de constater des contraventions, le plus souvent l’absence d’une autorisation valable de l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations et l’absence d’instructions ou de procédures à jour. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, chaque année, quelque dix accidents dus à des radiations dans l’industrie sont signalés à l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations. En général, les accidents ou incidents ont notamment les causes suivantes: franchissement de zones d’accès interdit pendant des travaux comportant des sources de radiation, problèmes techniques avec les sources de radiation et les sources de radiation orphelines. Toutefois, aucun de ces accidents ou incidents, au cours des dernières années, n’a donné lieu à des doses individuelles supérieures à la limite annuelle de 20 mSv. La commission fait bon accueil à ces informations détaillées et invite le gouvernement à continuer d’en fournir sur les inspections menées et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux problèmes signalés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies, y compris de plusieurs principes directeurs sur l’application du règlement sur la protection contre les radiations, et du fait que l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations ainsi que les autorités de l’inspection du travail collaborent en vertu d’un accord écrit. La commission note aussi que cette coopération aurait entre autres débouché sur le lancement d’une stratégie quinquennale nationale sur l’exposition au radon, l’objectif étant de ramener le niveau de radon dans l’ensemble des immeubles et constructions au niveau maximum de doses prescrit. Se référant à cette stratégie, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique dans des communications transmises par le gouvernement qu’elle s’est efforcée à cet égard de pallier le manque d’informations sur l’exposition au radon dans les lieux de travail souterrains et que les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail semblent tarder à prendre des mesures concrètes au titre de la stratégie susmentionnée. La LO s’est dite aussi préoccupée par le fait que, en raison du manque de connaissances sur l’existence de radon dans certains sites de construction, dans certaines zones géologiques et certains lieux de travail souterrains, l’exposition au radon sur ces sites est insuffisamment contrôlée. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur la stratégie nationale relative à l’exposition au radon, à la lumière entre autres des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO).