National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne protégeait que les filles de la traite aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il ne semblait pas exister de disposition similaire protégeant les garçons ou interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Le gouvernement avait indiqué que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était engagée dans une révision législative importante et que les questions de l’égalité des sexes et de l’âge seraient examinées en priorité.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la révision législative commencera prochainement. Elle note aussi, à la lecture du rapport, que le gouvernement a soumis le 22 mai 2009 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que cette législation apporte bien une certaine protection contre la traite des femmes, mais qu’elle n’est que partiellement appliquée parce que les peines prévues sont faibles et que des témoignages sont exigés, ce qui impose un fardeau déraisonnable aux victimes (CEDAW/C/PNG/3, p. 54). La commission note aussi, à la lecture du Rapport sur la traite de personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), que la traite de personnes est un problème considérable dans le pays. Ce rapport indique aussi que des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur du pays pour être soumis à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la servitude domestique, et que des femmes et des enfants en provenance de la Chine, de la Malaisie, des Philippines et de la Thaïlande sont introduits en Papouasie-Nouvelle-Guinée à des fins de prostitution forcée. Des hommes sont victimes de traite et soumis au travail forcé dans des exploitations forestières et minières. Le rapport indique aussi que des fonctionnaires facilitent la traite de personnes, en se laissant corrompre et en permettant à des migrants en situation irrégulière d’entrer dans le pays, ou en ne tenant pas compte des personnes forcées à se prostituer ou à travailler.
Compte tenu de cette situation, la commission exprime sa profonde préoccupation en raison du fait qu’une législation complète interdisant toutes les formes de traite de garçons ou de filles n’a pas encore été adoptée. Elle exprime aussi sa préoccupation au sujet des allégations de complicité de fonctionnaires dans la traite d’enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour adopter une législation interdisant la vente et la traite de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail. La commission prie aussi instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les auteurs de traite de personnes, et les fonctionnaires qui en sont complices, soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l’article 229K du Code pénal, tel que modifié par le Code pénal de 2003 (loi sur les sévices sexuels et délits commis à l’encontre d’enfants), interdit d’inviter ou d’inciter un enfant à se livrer à la prostitution, ou de le persuader de le faire, et interdit de participer en tant que client à un acte de prostitution enfantine. La commission note aussi que, conformément à l’article 229J du Code pénal, un enfant est défini dans cet article comme étant une personne âgée de moins de 18 ans, et la prostitution enfantine comme étant la prestation d’un service sexuel par une personne âgée de moins de 18 ans contre rémunération ou une autre récompense, qu’elle soit payée à l’enfant ou à autrui.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 229R du Code pénal interdit d’utiliser ou de recruter un enfant à des fins de production de matériel pornographique, ou de faire en sorte qu’il soit utilisé à cette fin. L’article 229S du Code pénal interdit aussi de produire, de distribuer, de publier, de vendre, d’importer ou d’exporter du matériel pornographique mettant en scène des enfants. Enfin, la commission note que l’article 229J définit la pornographie enfantine comme étant toute représentation photographique, cinématographique, vidéo ou toute autre représentation visuelle mettant en scène une personne qui a moins de 18 ans (ou qui est présentée comme telle) et qui participe à une activité sexuelle, ou qui est présentée comme telle.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que la législation pertinente n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail et des relations professionnelles, dans le cadre du réexamen de la loi sur l’emploi, a organisé une mission visant à définir la portée de la loi sur l’emploi. Cette mission a conclu que, dans les cas où une autre législation ne traiterait pas suffisamment des pires formes de travail des enfants, il convient de combler ces lacunes au moyen de la loi sur l’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’utilisation et l’engagement d’enfants à des fins illicites s’accroissent peu à peu. Rappelant que, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites font partie des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions interdisant ces pires formes de travail des enfants soient adoptées prochainement, dans le cadre du réexamen de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les travaux dangereux, le travail de nuit et le travail dans les mines. Elle avait noté aussi que, mise à part une définition du «travail pénible», la législation nationale ne détermine pas les types de travaux dangereux qui devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement avait indiqué qu’un Comité national de défense des droits de l’enfant avait été créé pour examiner les questions relatives aux enfants, et notamment l’âge minimum et le travail dans des conditions dangereuses. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail commencerait en 2008 et porterait sur les questions relatives aux travaux dangereux et à la détermination des types de travaux dangereux.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail et des relations professionnelles suivra les travaux du Comité national de défense des droits de l’enfant sur cette question. La commission prend note aussi de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les conditions de travail des jeunes seront examinées à l’occasion de la révision en cours de la loi sur l’emploi. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore commencé, mais que le gouvernement consulte actuellement le gouvernement des Fidji afin d’obtenir une assistance pour la révision de la législation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision législative en cours, pour que des dispositions interdisant aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux, et déterminant ces types de travaux dangereux, soient adoptées dans un proche avenir, après consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cette fin et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il y avait des lacunes et des failles dans les structures et mécanismes de surveillance existants en ce qui concerne la traite et la prostitution d’enfants, et la participation d’enfants à des activités illicites. Compte tenu de cette indication, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement mènerait une enquête sur le travail des enfants en vue de déterminer l’ampleur des pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seraient disponibles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pires formes de travail des enfants s’accroissent dans le pays en raison, entre autres, de l’expansion du secteur minier et de l’agriculture, de la hausse du coût de la vie, de la détérioration des infrastructures de base et des difficultés croissantes en ce qui concerne la loi et l’ordre public. Le gouvernement identifie plusieurs mesures nécessaires pour faire face à ce problème grandissant: améliorer la collaboration entre les décideurs, renforcer la législation qui porte sur les questions relatives à l’enfance et améliorer aussi l’application de la législation au moyen d’inspections. La commission prend note aussi de la déclaration qui figure dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), à savoir que le Département de la police et le Département du travail et des relations professionnelles sont chargés de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation sur le travail des enfants, mais que cette mise en œuvre est insuffisante en raison du manque de ressources et de la tolérance culturelle face au travail des enfants. La commission exprime sa préoccupation face à l’ampleur croissante des pires formes de travail des enfants dans le pays et à la faiblesse des mécanismes de surveillance pour prévenir ce phénomène. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’affectation de ressources supplémentaires, pour renforcer la capacité du Département de la police et du Département du travail et des relations professionnelles de surveiller et de combattre les pires formes de travail des enfants. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient disponibles des données suffisantes sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en menant une enquête sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Enfants victimes de prostitution. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, le nombre des filles (certaines n’ont que 13 ans) qui se livrent à la prostitution comme moyen de survie s’accroît dans les centres urbains du pays. La commission avait noté que, selon les informations transmises par le gouvernement, celui-ci ne prenait pas de mesures suffisantes pour protéger et sauvegarder les victimes de prostitution et que seules des églises et des organisations de la société civile proposaient des programmes de réadaptation.
La commission note que, selon le gouvernement, la prostitution est un problème grandissant, tant en zone urbaine que rurale. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNICEF a mené des études sur ce sujet qui serviront à élaborer des approches visant à soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants. La commission note également que, d’après le gouvernement, des mesures seront prises dans le cadre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC «Lutte contre le travail des enfants par l’éducation» (Projet TACKLE) et que le Département du travail et des relations professionnelles coordonnera ses activités avec celles d’autres institutions, non seulement pour obtenir des sanctions plus lourdes à l’encontre des auteurs de ces actes, mais aussi pour fournir l’assistance nécessaire à ces enfants.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a présenté le 22 mai 2009 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: il ressort d’une étude récente sur les travailleurs du sexe que l’âge médian des personnes qui se prostituent pour les habitués des grandes artères routières est de 16 ans et que l’âge médian des autres est de 17 ans (CEDAW/C/PNG/3, p. 52). La commission note aussi, à la lecture du rapport sur la traite de personnes, que la législation qui interdit la prostitution est appliquée différemment selon les cas ou rarement, même dans les cas qui portent sur des enfants. La commission se dit préoccupée par l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, dans le cadre du Projet TACKLE, pour fournir l’assistance directe appropriée et nécessaire aux personnes de moins de 18 ans, afin de les soustraire à cette pire forme de travail des enfants et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les responsables de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales soient poursuivis et punis au moyen de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.