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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pologne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 6 septembre 2010 relative à l’application de la convention et de la réponse du gouvernement à cet égard.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport à propos des commentaires de la CSI de 2006 alléguant que des travailleurs d’entreprises de l’Etat du secteur de la santé et des industries de l’eau et de la sylviculture ont vu leurs contrats d’emploi résiliés et remplacés par des contrats de droit privé les privant de leur droit de faire partie d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation applicable au secteur de la santé ne précise pas la forme privilégiée d’emploi pour la pratique des médecins, du personnel infirmier et des sages-femmes (sur base d’un contrat d’emploi ou d’un contrat de droit privé) et, par conséquent, laisse le choix à la discrétion des parties concernées. La commission note par ailleurs que, d’après le gouvernement, le droit de créer des organisations syndicales et de s’y affilier n’est pas reconnu aux personnes qui se sont engagées dans une relation d’emploi sur la base de contrats soumis au droit civil, étant donné qu’elles ne peuvent être considérées comme des salariés au titre de l’article 2 du Code du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les employeurs et les travailleurs, y compris les travailleurs n’ayant pas de contrat d’emploi, ont le droit de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’amender sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention.

Article 3. Droit des organisations d’élire en toute liberté leurs représentants. La commission rappelle qu’elle a précédemment demandé au gouvernement d’amender l’article 49(6) de la loi sur la fonction publique pour faire en sorte que les fonctionnaires puissent exercer leurs fonctions syndicales à tous les niveaux. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi sur la fonction publique de 2008. Elle note en outre que, suivant son article 78(6), les agents de la fonction publique occupant des postes de rang élevé ne peuvent exercer de fonctions syndicales. La commission considère que, alors que la législation peut restreindre le droit des fonctionnaires dans des positions hiérarchiques élevées de joindre des organisations syndicales d’employés de grade inférieur, pour autant que ces personnes aient le droit de former leurs propres organisations pour défendre leurs intérêts et élire librement des représentants, le droit de remplir des fonctions syndicales doit être également garanti à tous les travailleurs de la fonction publique au sein de leurs organisations syndicales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 78(6) de la loi sur la fonction publique de telle sorte que les fonctionnaires puissent exercer leurs fonctions syndicales à tous les niveaux et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Déni du droit de grève des fonctionnaires. La commission rappelle qu’elle a précédemment prié le gouvernement de préciser les catégories de salariés dont le droit de grève est limité. La commission note à cet égard les dispositions pertinentes de la nouvelle loi sur la fonction publique (art. 2, paragr. 2, et 78, paragr. 3) et l’annexe 1 de l’ordonnance du Premier ministre du 9 décembre 2009 «relative à la définition des postes administratifs, des qualifications personnelles requises, des diplômes administratifs des fonctionnaires, des multiplicateurs utilisés pour déterminer la rémunération et des règles détaillées pour la détermination et le versement des autres prestations aux membres de la fonction publique» fournie par le gouvernement. La commission veut croire que les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat peuvent exercer leur droit de grève. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant l’application pratique du droit de grève pour ce type de salariés.

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