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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Paraguay (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996
  2. 1994

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Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement reprend les informations fournies précédemment sur l’existence, en pratique, d’écarts marqués entre les rémunérations des hommes et des femmes dans presque tous les secteurs d’activités, catégories professionnelles et niveaux d’études, malgré la reconnaissance en droit du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et que les écarts salariaux restent inchangés. En pratique, les femmes gagnent 73,1 pour cent du revenu moyen mensuel des hommes dans tous les types d’emploi, en dépit du fait que l’écart est plus faible dans le secteur public. La commission note que, par suite des mesures prises par la Commission tripartite pour l’égalité des chances (CTIO), la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, a été ratifiée en 2007. Cependant, la commission observe que, malgré la reconnaissance de l’existence d’inégalités, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises en vue d’y remédier. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux, y compris les mesures prises dans le cadre du IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008‑2017) et dans le cadre de la CTIO.

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