National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, d’après une étude de 2005 de l’ONG Grupo Luna Nueva sur la traite des personnes au Paraguay, à laquelle se réfèrent les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), le phénomène de la traite, interne et internationale, dont sont victimes des garçons et des filles est en augmentation dans ce pays. Ainsi, le nombre des cas recensés est passé de huit en 2002 (impliquant 12 filles de moins de 18 ans) à 118 en 2005 (impliquant 145 filles de moins de 18 ans). D’après cette étude, le Paraguay est un pays d’origine et de destination de la traite. Sur les 145 filles victimes de traite en 2005, environ 62 pour cent avaient été transférées en Argentine, 28 pour cent avaient été déplacées à l’intérieur du pays et 10 pour cent avaient été déplacées dans d’autres pays, dont le Brésil. La commission observe que, si l’article 129 du Code pénal interdit la traite des personnes à des fins de prostitution, il n’interdit cependant pas la traite internationale à des fins d’exploitation économique ou la traite interne. Notant la convergence d’informations indiquant l’existence d’une traite de personnes de moins de 18 ans à des fins aussi bien d’exploitation économique que d’exploitation sexuelle, tant à l’échelle internationale qu’à l’intérieur du pays, la commission observe que la législation nationale applicable à cette pire forme de travail des enfants présente des lacunes.
Le gouvernement indique que la Table ronde interinstitutionnelle sur la prévention et la répression de la traite (Table ronde sur la traite), dont la coordination est assurée par le ministère des Affaires extérieures, a été créée en 2005 dans le but d’élaborer une politique, des programmes et des projets visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. La commission note avec satisfaction que, d’après le rapport de la Table ronde sur la traite pour les années 2004-2008 communiqué par le gouvernement (rapport de la Table ronde), de nouvelles dispositions, 129b et 129c, introduites dans le Code pénal par la loi no 3440/08 punissent, de peines allant jusqu’à douze ans d’emprisonnement, la traite à des fins de prostitution, d’esclavage et de travail forcé pratiquée en recourant à la force, la menace ou la tromperie. Les mêmes peines s’appliquent à quiconque agit à des fins commerciales ou dans le cadre d’un groupe organisé. En outre, le consentement de la victime ne constitue plus une circonstance atténuante. La commission note que le gouvernement indique que la commission législative de la Table ronde sur la traite s’emploie actuellement à passer en revue un projet de loi de lutte contre la traite qui couvrirait tous les aspects pertinents, notamment la prévention, l’investigation, les sanctions, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à l’adoption de ce projet de loi sur la traite et le prie de communiquer copie de ce texte une fois adopté.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que, d’après une communication de la CSI, la majorité des enfants victimes de la prostitution au Paraguay sont des filles, mais des garçons transsexuels commencent également à travailler dans la prostitution dès l’âge de 13 ans et sont souvent victimes de traite à destination de l’Italie. Elle avait noté en outre que, d’après une étude sur l’exploitation sexuelle de garçons et de filles à des fins commerciales menée par l’OIT/IPEC en juin 2002 et d’après le rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), les deux tiers des travailleurs de l’industrie du sexe sont des personnes mineures. En outre, depuis 2004, suite aux campagnes de sensibilisation menées dans plusieurs grandes villes et à l’adoption d’une réglementation sur la fermeture des bars et des maisons closes, la prostitution d’enfants est devenue davantage clandestine et les enfants engagés dans la prostitution se retrouvent plus facilement au domicile de particuliers et en périphérie des villes. Enfin, la commission observe que, bien que la législation nationale soit, à cet égard, conforme à la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution existent toujours dans la pratique.
Le gouvernement indique que le Secrétariat national à l’enfance et à l’adolescence (SNNA) a réactivé en 2009 la Table ronde interinstitutionnelle pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des personnes mineures, dont l’un des objectifs a été reconnu au niveau national. Le gouvernement indique en outre qu’une étude sur l’exploitation sexuelle d’enfants transsexuels a été menée en collaboration avec l’OIT. La commission note que, d’après le rapport de la Table ronde, le gouvernement du Paraguay s’associe, avec d’autres gouvernements membres et associés du MERCOSUR, à l’initiative «Niño Sur» de défense des droits de l’enfant et de l’adolescent dans la région. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser l’opinion sur la question de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, d’améliorer le cadre légal national et de permettre des échanges sur les meilleures pratiques concernant les questions de protection et d’assistance des victimes. De son côté, le ministère du Tourisme s’est associé au Groupe conjoint pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale dans le tourisme qui mène des campagnes de prévention et de sensibilisation de l’opinion publique pour lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Amérique latine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées par la Table ronde interinstitutionnelle dans le cadre de l’initiative «Niño Sur» et par le Groupe conjoint pour l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le tourisme, et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur l’exploitation sexuelle des enfants transsexuels et les suites éventuelles données à cette étude. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’application de sanctions dans la pratique en s’appuyant, notamment, sur des données relatives aux condamnations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que, d’après certains commentaires de la CSI, les contrôles aux frontières sont très rares, ce qui facilite l’acheminement clandestin d’enfants de Ciudad del Este ou de Pedro Juan Caballero à Foz de Iguazú, au Brésil, ou encore d’Encarnación ou de Puerto Falcón à Posadas ou Clorinda, en Argentine. La CSI affirmait en outre que la police des frontières argentine appréhende régulièrement des personnes mineures ayant franchi la frontière paraguayenne sans avoir été interceptées et n’ayant pas de documents d’identité ou ayant un document d’identité appartenant à une autre personne. Ainsi, par exemple, d’après une étude menée par l’Organisation internationale des migrations (OIM), en novembre 2004, les douaniers argentins des postes frontières de Puerto et de Falcón-Clorinda ont refusé l’entrée à 9 000 personnes, dont 40 pour cent étaient des mineurs n’étant pas en possession de bons documents d’identité. La CSI ajoute que plusieurs fonctionnaires paraguayens du Département des migrations et de l’identification et du Département de l’immigration estiment qu’ils n’ont pas autorité pour intervenir dans les affaires de traite et croient que le délit de traite ne peut être commis que dans le pays de destination des victimes. De ce fait, en règle générale, les victimes ne portent pas plainte étant donné qu’elles n’ont pas confiance en la justice et redoutent les représailles des trafiquants. En outre, toujours d’après les informations de la CSI, rares sont les affaires de traite à être signalées et encore plus rares sont les cas dans lesquels elles donnent lieu à des poursuites, en raison de l’ignorance de la société et surtout de la police dans ce domaine. Enfin, la CSI affirme que la police ne dispose pas de personnel spécialisé dans les enquêtes sur l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins commerciales et que les organes de répression ne perçoivent pas clairement que les enfants engagés dans la prostitution puissent être victimes d’un crime et, dans la pratique, ils les traitent le plus souvent comme des délinquants et des prostitués.
La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport de la Table ronde sur la traite, une unité spéciale contre la traite a été constituée au sein de la police. Elle note également que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des unités spécialisées ont été créées et formées dans le cadre d’un projet quinquennal (2008-2013) interinstitutionnel sur la maltraitance des enfants, des adolescents et des femmes. Ces unités interviendront également dans les affaires d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note enfin que l’un des objectifs du projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique du Sud, 2009-2013» est le renforcement de l’inspection du travail et de l’action des autres organes chargés de l’application de la loi tels les procureurs et les juges, et les juridictions du travail. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, notamment de la police, de la justice et des agents des douanes, dans la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et le prie de fournir des informations sur les autres mesures prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats du projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique du Sud» en termes de renforcement des organes chargés de faire appliquer la loi.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Traite. La commission avait précédemment noté que, d’après les indications de la CSI, entre 2002 et 2004, des sanctions pénales n’ont été prononcées que dans 21 affaires de traite. D’après le rapport de la Table ronde sur la traite, selon les données du SNNA, l’unité s’occupant des femmes et le bureau du procureur ont signalé 84 affaires de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, portant sur un total de 103 femmes et 43 enfants et adolescents (42 filles et un garçon de moins de 18 ans) pour la période 2004-2008. Selon la même source, 15 personnes étaient condamnées pour traite et 50 avaient été traduites en justice par le procureur général en février 2009. Cependant, le bureau du Procureur général signale que 50 pour cent seulement des affaires de traite survenues entre 2004 et 2008 sont allées jusqu’à la phase du procès bien que les actions menées contre la traite en 2008 aient conduit à une augmentation du nombre des cas signalés cette même année; en comparaison avec les années précédentes, le nombre des cas non signalés reste considérable. D’après le rapport du gouvernement, les chiffres établis par l’unité du bureau du procureur spécialisée dans la traite font apparaître qu’en 2008 et en 2009, 22 procès portant sur des affaires de traite ont abouti à des condamnations.
La commission note cependant que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes au Paraguay, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), des fonctionnaires, notamment de la police, du corps des gardes frontières et des fonctionnaires élus auraient facilité des crimes relevant de la traite en acceptant des sommes d’argent des trafiquants; d’autres fonctionnaires auraient fait échouer des enquêtes ou alerté des suspects de l’imminence de leur arrestation. Malgré la gravité de ces allégations, les autorités paraguayennes n’auraient pas fait grand-chose pour que des enquêtes soient ouvertes sur des faits présumés de corruption et aucune poursuite n’a été engagée pour complicité de fonctionnaires dans des délits relevant de la traite. La commission note que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010, le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant les mesures adoptées par le Paraguay pour lutter contre la traite, se déclare préoccupé par le fait que ce pays continue d’être une source et une destination de la traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et a prié instamment l’Etat partie de conduire des enquêtes dans toutes les affaires de traite d’enfants afin d’empêcher l’impunité (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 72 et 73). La commission exprime sa profonde préoccupation devant la faiblesse des institutions nationales dont la mission est de faire appliquer la loi sur la traite et devant les allégations de complicité de fonctionnaires dans des affaires de traite. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes de répression de manière à garantir que les personnes se livrant à la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle sont effectivement poursuivies et font l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées pour la violation de dispositions légales relatives à la vente et à la traite d’enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté que l’un des objectifs du projet OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales était de prévenir l’engagement d’enfants dans l’exploitation sexuelle commerciale et de retirer les enfants qui sont déjà engagés dans une telle activité. Elle avait noté qu’au cours de l’année 2006 environ 150 enfants avaient ainsi été soustraits de cette pire forme de travail des enfants et avaient bénéficié d’une aide psychologique et d’une assistance en matière de scolarisation. Au début de l’année 2007, environ 50 enfants en situation d’exploitation sexuelle à des fins commerciales avaient été identifiés. Elle avait également noté que des centres d’accueil avaient été ouverts pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une unité contre la traite a été créée au sein du SNNA, avec pour mission d’aider les enfants victimes de la traite jusqu’à leur réinsertion sociale. Le plan opérationnel du SNNA pour 2009 avait également pour objectif de renforcer les moyens en personnel de cette unité. En outre, afin de prévenir la traite des enfants et assister les enfants victimes de la traite, des bureaux régionaux du SNNA ont été créés dans les départements frontaliers d’Alto Paraná, Ciudad del Este et Encarnación. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, d’après les données communiquées par l’unité contre la traite du SNNA, le nombre des affaires d’enfants ou d’adolescents victimes de la traite signalées ou traitées entre 2007 et 2008 s’élevait à 20, et à 24 entre janvier et août 2009.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, deux programmes bénéficiant du soutien de l’UE ont été lancés en collaboration avec l’OIT/IPEC. Le premier – Alas Abiertas – vise l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le département d’Encarnación. Il est mené par les ONG BECA et CECTEC. Le second vise l’élimination de la traite interne des enfants à travers la réinsertion des enfants victimes. Il est mis en œuvre par les ONG Luna Nueva et INECIP. Grâce au second projet: a) le nombre des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales a baissé; b) l’assistance aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle s’est améliorée; et c) les mécanismes de répression se sont perfectionnés. D’après les informations communiquées par le gouvernement, le SNNA assure un financement à des ONG dont l’action concerne la prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants et la protection et l’assistance aux enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Dans ce cadre, la fondation Arco Iris développe (mai 2009 - mai 2010) un projet d’un an d’assistance – médicale, psychologique et juridique – des enfants et adolescents victimes de la traite axé sur la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants, tandis que l’ONG Luna Nueva s’occupe de fournir un abri aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales effectivement soustraits de cette situation et qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une réinsertion sociale par suite de mise en œuvre de ces mesures.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques – le système «criadazgo». Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les indications de la CSI, une étude menée entre 2000 et 2001 faisait apparaître que plus de 38 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillaient comme domestiques au domicile de tierces personnes. De plus, des enfants engagés dans le cadre d’un système dit «criadazgo» vivaient et travaillaient au domicile d’un tiers en échange d’un hébergement, de nourriture et d’une éducation de base. Le nombre des enfants se trouvant dans cette situation n’était pas connu puisqu’ils n’étaient pas considérés comme étant au travail et n’étaient pas révélés par les statistiques. La CSI indiquait cependant qu’une étude menée en 2002 par le Centre de documentation et d’études montrait que près de 60 pour cent des enfants qui travaillaient comme domestiques ou qui étaient engagés dans le système «criadazgo» étaient âgés de 13 ans ou moins. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas les conditions de leur emploi, la plupart d’entre eux se trouvaient dans une situation qui relevait du travail forcé. La commission avait noté que l’article 2(22) du décret no 4951 du 22 mars 2005 portant réglementation de la loi no 1657/2001 et approuvant la liste des types de travaux dangereux prévoit que le travail domestique des enfants et le travail s’effectuant dans le cadre du système «criadazgo» sont classés comme dangereux. Elle avait également noté que, selon les informations de l’OIT/IPEC concernant la mise en œuvre du projet de prévention et d’élimination du travail domestique des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, on s’efforçait de scolariser ces enfants.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une étude sur le travail domestique des enfants dans les zones urbaines et rurales du Paraguay a été menée en 2005 en collaboration avec l’OIT/IPEC, et cette étude fait ressortir que, d’après les données de 2002, 11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques rémunérés. En outre, un tiers des enfants travaillant comme domestiques étaient employés comme domestiques rémunérés alors que deux autres tiers étaient employés dans le cadre du système «criadazgo». La commission note en outre que, dans ses observations finales du 29 janvier 2010 (CRC/C/PRY/CO/3, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant se déclare gravement préoccupé par la persistance du système «criadazgo» et recommande que l’Etat partie persévère dans son action visant à l’élimination de cette pratique. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants travaillant comme domestiques ou dans le cadre du système «criadazgo» des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2(22) du décret no 4951 du 22 mars 2005, qui interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans comme domestiques ou dans le cadre du système «criadazgo» en raison du caractère dangereux de ce travail, en communiquant notamment des informations sur le nombre et la nature des sanctions appliquées.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que, d’après les commentaires de la CSI, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est étroitement liée aux réseaux internationaux de traite des personnes et touche en particulier les filles. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour tenir compte de la situation particulière de ces filles et ainsi empêcher qu’elles ne soient engagées dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale renforcée. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des divers projets de coopération régionale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle auxquels le gouvernement participe. Elle note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, un projet intitulé «Ciudades gemelas», ayant pour but de mettre en place une stratégie régionale de lutte contre la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle dans le MERCOSUR et bénéficiant du financement de la Banque interaméricaine de développement (BID), vient d’être lancé. Ce projet concerne 14 grandes villes frontière de pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay), dont celles de Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguazú (Brésil) et Puerto Iguazú (Argentine). Il vise à prévenir et aborder la question de la traite à travers la mobilisation, l’organisation, le renforcement et l’intégration des réseaux et services locaux. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, le projet intitulé «Echange d’expériences et cadre juridique argentin de répression de la traite, notamment en ce qui concerne les enfants et les adolescents» entre le Paraguay (par le SNNA) et l’Argentine, est en attente d’approbation. Ce projet vise notamment à la formation de fonctionnaires paraguayens auprès de la Commission nationale argentine pour l’enfance, l’adolescence et la famille, l’élaboration d’un projet de loi contre la traite pour le Paraguay, l’élaboration de protocoles d’assistance aux victimes de la traite et un manuel de procédure pour l’aide aux victimes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’éliminer la traite transfrontalière d’enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les enfants victimes de la traite entre 2008 et 2009. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques récentes sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans impliqués dans le travail domestique, le système «criadazgo» et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.