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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Roumanie (Ratification: 1998)

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Incidence de l’adoption du nouveau Code pénal sur l’obligation de travailler en prison. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les personnes condamnées à une peine de prison ne seraient plus soumises à l’obligation de travailler. Le gouvernement se réfère à l’abrogation de l’article 56 de l’ancien Code pénal qui prévoyait l’obligation de travailler pour des personnes condamnées à une peine de prison, et cite les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission relève que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Compte tenu du fait que la commission ne dispose pas d’une version traduite de ce Code pénal, elle n’a pas pu en examiner dans le détail sa teneur. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire. Prière également d’indiquer la date à laquelle le Code pénal est entré en vigueur.

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