National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail agricole obligatoire. Se référant depuis un grand nombre d’années à l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie (chap. 61) en vertu duquel les indigènes peuvent être astreints à un travail agricole obligatoire, la commission a demandé au gouvernement à de nombreuses reprises d’abroger ou de modifier cette disposition. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’est pas conforme à l’article 9 de la Constitution et n’est donc pas considéré comme applicable. La commission prend dûment note que le gouvernement réitère que l’article 8(h) n’est pas applicable dans la pratique et que des informations sur toute révision de cet article seront transmises au BIT dans un proche avenir. Etant donné que le gouvernement indique de manière répétée depuis 1964 que cette législation va être modifiée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises afin de rendre l’article 8(h) de la loi sur les conseils de chefferie conforme à la convention et à la pratique déclarée, et que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.