National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note ave regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 3. Age auquel la scolarité obligatoire prend fin. Suite à ses précédents commentaires concernant l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à rendre compte de tout fait nouveau en la matière.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que le gouvernement indique que des mesures sont prises actuellement afin de fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette réforme sera menée à bonne fin rapidement et prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur lorsqu’il aura été adopté. S’agissant des types d’emploi ou de travail pour lesquels il devrait être interdit d’admettre des personnes de moins de 18 ans, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ces types d’emploi ou de travail soient déterminés par voie de législation ou de réglementation ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les dispositions de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, relatives à l’admission à l’emploi ou au travail dangereux, notamment sur le paragraphe 10 (1) de cet instrument.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des travaux dangereux à partir de 16 ans. Suite à ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucun changement de la législation, et aucune mesure n’était à signaler depuis la dernière période couverte par le rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les adolescents de 15 ans ne puissent être admis à un tel emploi ou travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour garantir pleinement la sécurité, la santé et la moralité des jeunes de 16 et 17 ans admis à un tel emploi ou travail et de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées à ce sujet. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives modifiées lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les adolescents de moins de 15 ans qui suivent un enseignement ou une formation professionnelle dont la responsabilité est assurée par une école ou un établissement de formation ou dans le cadre de tout autre programme visé aux paragraphes b) et c) du présent article de la convention peuvent accomplir un travail s’inscrivant dans leur apprentissage ou leur instruction; le ministère de l’Education veillant à ce que ce travail soit léger et ne compromette aucunement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune modification législative ou de mesure prise depuis le dernier rapport. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux demandes formulées dans ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes de formation professionnelle, notamment sur les lois et règlements en la matière, et d’indiquer l’âge minimum requis pour travailler dans une entreprise en qualité d’apprenti. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation ne prévoit pas que des personnes de 13 à 15 ans soient occupées à un travail, même de caractère léger, si ce n’est dans le cadre de leur scolarité ou de leur formation professionnelle. Elle a noté que, aux termes de l’article 31(a) de la Constitution de la République des Seychelles, l’Etat s’engage «à fixer l’âge minimum d’emploi à 15 ans, sous réserve des exceptions à l’égard des enfants engagés à temps partiel à des travaux légers qui sont prévues par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation». Elle avait noté également que les paragraphes 2 et 3 de l’article 21 du règlement sur les conditions d’emploi, qui concernent les travaux légers, ont été abrogés par effet du règlement modificatif du même objet adopté en 2000. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont occupés à des travaux légers et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation nationale des dispositions qui régissent les travaux légers auxquels les enfants de 13 à 15 ans sont admis.
La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que, conformément à la règle 21(1) du règlement sur les conditions d’emploi (Règlement) de 1991, tel que modifié par «SI 3» de 2000, «une personne n’est pas autorisée à employer une autre personne si celle-ci a moins de 15 ans». La commission a pris note en outre de la règle 21(2) du règlement qui prévoit que, par dérogation à la règle 21(1) ci-dessus, «des programmes de travail peuvent être organisés pour les enfants scolarisés pendant leurs vacances scolaires et, lorsque ces programmes reçoivent l’accord de l’agent compétent, les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent y participer sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et que toutes les conditions que l’agent compétent aurait imposées au moment de donner son accord soient respectées». De plus, les enfants âgées de 12 à 14 ans «peuvent, en dehors des heures d’école, faire occasionnellement des courses ou autres petits travaux sous réserve qu’il s’agisse de travaux légers et non récurrents» (règle 21(4)). La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 à 15 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés à effectuer des travaux légers.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur l’emploi ou le travail des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.