National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphes 1, 3 et 4, de la convention. Examens professionnels et diplômes de capacité. Concernant la délivrance des diplômes de capacité, le gouvernement renvoie dans un premier temps aux dispositions contenues dans le règlement sur les gens de mer du 31 juillet 2002 qui prévoit que le Centre d’examen des marins est la seule autorité responsable de l’organisation des examens professionnels. Ces dispositions étant très générales, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la nature précise des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire.
Dans un deuxième temps, le gouvernement indique que les étudiants diplômés des lycées professionnels relevant du ministère de l’Education nationale pourront également être employés comme cuisiniers de navire après avoir reçu une formation qualifiante et complémentaire sur les conditions de vie et l’adaptation à la vie à bord. Le gouvernement précise que des programmes spécifiques pour l’obtention du certificat de capacité de cuisinier de navire peuvent également être conçus avec ces lycées, en accord avec le préfet du département. La commission demande au gouvernement d’indiquer si à la fin de la formation dispensée par les lycées professionnels des examens spécifiques sont organisés pour l’obtention du diplôme de cuisinier de navire et de préciser: i) quelle est l’autorité ou les autorités, le cas échéant, qui organisent et délivrent ce diplôme; et ii) quelle est la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. L’article 54 du règlement sur les gens de mer prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères doivent être compatibles avec la règle 1/10 et la section A‑1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW). La STCW ne traitant pas des cuisiniers de navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 54 du règlement sur les gens de mer s’applique également aux cuisiniers de navire et, dans le cas contraire, s’il existe des dispositions analogues prévoyant la reconnaissance des diplômes de cuisinier de navire délivrés dans d’autres territoires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports de services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une copie des documents suivants: la loi no 3308 sur l’apprentissage et la formation professionnelle; le règlement sur la formation professionnelle; et les directives pour la formation et le contrôle mentionnées à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les gens de mer.