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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Ouganda (Ratification: 1967)

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La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en juin 2004. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport détaillé sur l’application de la convention, comportant des informations en réponse aux points soulevés dans les observations précédentes de la commission, concernant les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La commission rappelle que le projet de politique nationale de l’emploi a été soumis en juillet 2004 au Conseil des ministres par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale aux fins de son examen et de son adoption. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour que l’emploi, en tant qu’élément clé de la réduction de la pauvreté, soit au cœur de ses politiques macroéconomiques et sociales. La commission prie également le gouvernement de faire rapport sur l’état d’avancement du projet de politique nationale de l’emploi et du plan d’action pour l’éradication de la pauvreté, ainsi que sur toute évaluation de l’impact de ses programmes sur la lutte contre le chômage ciblant les diplômés de l’université. La commission souligne l’importance de créer un système de compilation des statistiques sur le marché du travail et prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ventilées sur l’évolution du marché du travail, et notamment des informations sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du sous-emploi et du chômage dans l’ensemble du pays, et de préciser dans quelle mesure ces données concernent les catégories les plus vulnérables de travailleurs (telles que les femmes, les jeunes et les travailleurs ruraux).

Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement avait indiqué que, lors de l’élaboration du projet de politique nationale de l’emploi, les avis de toutes les personnes concernées ont été pris en considération dans le cadre de plusieurs groupes de travail. La commission rappelle que l’article 3 de la convention exige l’organisation de consultations avec les représentants de toutes les personnes concernées et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs, pour la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Il est de la responsabilité commune des gouvernements et des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs de veiller à ce que les représentants des catégories marginales ou les plus défavorisées de la population active soient associés aussi étroitement que possible à la formulation et à la mise en œuvre des mesures dont ces catégories devraient être les premières bénéficiaires. La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’association des partenaires sociaux aux questions couvertes par la convention.

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