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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note d’une communication datée du 24 août 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenant les commentaires de la CSI sur l’application de la convention et alléguant en particulier l’existence de restrictions au droit de grève ainsi que d’une campagne concertée contre la Fédération des syndicats de l’Ukraine et ses affiliés. La commission prend note des observations du gouvernement sur cette communication.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contienne de nouveau aucune information sur les mesures qu’elle lui avait précédemment demandé d’adopter pour s’assurer que la législation nationale soit mise en conformité avec les articles ci-après de la convention.

Article 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

–           garantir aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix et de promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres;

–           modifier l’article 87 du Code civil (2003) aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement, afin d’éliminer la contradiction avec l’article 16 de la loi sur les syndicats, tel que modifié en juin 2003, aux termes duquel un syndicat acquiert les droits s’attachant à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts et une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat.

Article 3. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

–           abroger l’article 31 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit que les organismes relevant de l’autorité de l’Etat contrôlent les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations;

–           modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, qui prévoit que la décision de déclarer la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence;

–           indiquer les catégories de fonctionnaires dont le droit de grève est restreint ou interdit; et

–           fournir des informations sur l’application pratique de l’article 293 du Code pénal, aux termes duquel des groupes d’action organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, de même que la participation active à de tels groupes d’action, sont punissables d’une amende d’un montant pouvant atteindre 50 fois le salaire minimum ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, en particulier dans le contexte d’une action revendicative.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour résoudre les questions qu’elle a soulevées et que son prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission rappelle que dans sa précédente observation elle avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur les commentaires de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) relatifs au nouveau projet de Code du travail. La KVPU avait considéré que si ce nouveau projet était adopté, il aurait un effet négatif sur l’activité syndicale et se réfère en particulier à la question de la représentativité. La commission note que le Forum national des syndicats d’Ukraine et la KVPU ont formulé les mêmes observations dans des communications datées respectivement du 30 avril et du 8 juillet 2010. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces communications. Selon le gouvernement, par sa décision du 20 mai 2008, le Rada suprême de l’Ukraine a chargé le Comité du travail et de la politique sociale de rédiger une nouvelle version du projet en coopération avec les représentants du Conseil des ministres, des syndicats ayant un statut national et des organisations d’employeurs elles aussi ayant un statut national. Un groupe de travail a été créé à cette fin le 4 juin 2008. Le gouvernement souligne également que, étant donné que les droits syndicaux sont régis par la loi sur les syndicats, le projet de Code du travail ne reproduit pas les dispositions de cette loi sur cette question. S’agissant du droit des travailleurs agricoles, le gouvernement indique que le projet de code régirait les relations du travail, y compris pour les salariés des exploitations agricoles; la loi sur les exploitations agricoles régit les droits d’association ainsi qu’un certain nombre d’autres questions spécifiques. La commission note également l’indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport qu’une nouvelle version du Code a été rédigée, prenant en considération l’avis du BIT, qui avait été discuté par la Commission sur la politique sociale et du travail et les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de lui fournir la dernière version du Code du travail et l’encourage à continuer de coopérer avec le Bureau et les partenaires sociaux à cet égard et lui demande de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne l’adoption du Code du travail.

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