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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Uruguay (Ratification: 1933)

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Observation
  1. 2006
Demande directe
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  2. 2010
  3. 1995
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991
  7. 1988

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas en Uruguay de navires auxquels la convention puisse s’appliquer. Elle croit cependant comprendre que la société Montemar Maritima S.A., à laquelle le gouvernement faisait référence dans de précédents rapports, est toujours en activité et dessert notamment l’Europe du Nord, les Etats-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de navires battant pavillon uruguayen, ventilées selon leur tonnage et le type de voyages qu’ils effectuent.

Article 3, paragraphes 1 et 4. Information du marin. La commission note que, aux termes de l’article 1er du décret no 676/967 du 5 octobre 1967, le contrat d’engagement maritime doit être signé dans les locaux de la Direction de la marine marchande du port où le contrat est conclu et il doit être signé, outre par les parties, par le Directeur ou le fonctionnaire qui le représente, lequel doit vérifier que le contrat ne contient aucune disposition contraire au Code du commerce ou aux conventions internationales du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, ait la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant signature et qu’il comprenne le sens des clauses du contrat, comme le prescrit la convention, et rappelle à cet égard que la règle 2.1 et la norme A2.1, paragraphe 1b), de la convention du travail maritime (MLC), 2006, contiennent des dispositions similaires sur ce point.

Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail du marin.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’organisation des services d’inspection du travail, ainsi que la copie d’un livret de marin qu’il a jointe à son rapport. Tout en notant les statistiques relatives notamment au nombre de livrets de marins émis, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au contenu des tableaux joints à son rapport. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et d’enregistrement, des précisions sur le nombre de marins enrôlés par an, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 22, et 67 autres instruments nationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement maritime – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

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