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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2022
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  3. 2015
  4. 2012
Demande directe
  1. 2010
  2. 1998

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La commission observe que, dans leurs commentaires concernant l’application de la convention no 98, l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) ont rappelé que le Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 2699, a estimé que l’exercice du droit de grève et l’occupation du lieu de travail doivent respecter la liberté de travail des travailleurs non grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux de cette dernière, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect de ces principes dans la législation et dans la pratique. Selon l’OIE, la CIU et la CNCS, le gouvernement n’a pas promulgué de dispositions législatives pour assurer le respect des principes susmentionnés et, dans les faits, les entreprises peuvent toujours être occupées par les travailleurs, le droit au travail des travailleurs non grévistes n’est pas respecté et, dans certains cas, l’accès aux locaux de l’entreprise est refusé à la direction. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

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