National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’article 4 de la loi sur la conscription et le recrutement militaire prévoit que la période au cours de laquelle les citoyens vénézuéliens sont soumis à des obligations militaires est la période comprise entre l’âge de 18 ans et celui de 50 ans. Elle avait également noté que l’article 71 de cette loi prévoit que l’instruction prémilitaire est obligatoire pour les étudiants qui suivent les deux dernières années de l’enseignement secondaire et pour les personnes du même âge qui sont inscrites dans un cycle – public ou privé – de formation. La commission avait relevé que les scolaires ainsi assujettis à l’instruction prémilitaire sont âgés de 15 à 17 ans. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur cette instruction prémilitaire et d’indiquer si, dans le contexte d’une telle instruction, ces scolaires peuvent être engagés dans des conflits armés ou autorisés à participer à de tels conflits.
La commission note que le gouvernement expose qu’en vertu de l’article 134 de la Constitution le recrutement obligatoire dans les forces armées n’est pas autorisé en République bolivarienne du Venezuela. Elle note que, d’après les informations dont le Bureau dispose, une nouvelle loi sur la formation militaire était en discussion en 2007. Selon ce texte, les jeunes de l’enseignement secondaire de tous les établissements seraient tenus de suivre un programme diversifié d’enseignement secondaire et de formation professionnelle militaire de 18 mois comportant un enseignement dans les domaines académique, scientifique, technique et militaire. L’instruction prémilitaire dans les établissements secondaires se déroulerait sous l’autorité du ministère du Pouvoir populaire pour la Défense. Notant que les informations concernant cet aspect restent lacunaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à la législation en vigueur et au projet de loi susvisé en discussion, les étudiants qui suivent une instruction prémilitaire de 15 à 17 ans astreints à une instruction prémilitaire peuvent être tenus de participer à des conflits armés.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de prévention, santé et sécurité au travail (INPSASEL) avait réalisé une étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents, et une équipe pluridisciplinaire devait procéder à de nouvelles analyses tendant à déterminer, sur des bases scientifiques et expérimentales, ce que recouvre précisément la notion de travail dangereux. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, où il est indiqué que, pour la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération les types de travail énumérés dans cet instrument. La commission a demandé au gouvernement de fournir la liste des types de travail dangereux lorsque celle-ci aura été fixée.
La commission note que, d’après informations communiquées par le gouvernement, l’Institut autonome du Conseil national des droits des garçons, des filles et des adolescents (IDENA) étudie actuellement un projet de guide de la prévention, pour la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents. La commission note cependant avec une profonde préoccupation qu’aucune liste des types de travail dangereux ne semble avoir été établie. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux devant être interdits aux enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, soit établie dans les meilleurs délais, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la détermination de ces types de travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail par rapport, en particulier, aux pires formes de travail des enfants et, notamment, de communiquer des extraits de rapports ou autres documents pertinents. La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il procède actuellement à une mise à jour des informations disponibles sur cette question et que la commission sera tenue informée à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. 1. Projets de l’OIT/IPEC. La commission avait relevé précédemment que la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC, avec qui elle a engagé un certain nombre de projets d’élimination du travail des enfants, notamment de ses pires formes. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations de cet ordre dès que celles-ci seront disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dès que de telles informations seront disponibles.
2. La Mission «garçons et filles du barrio». La commission avait pris note des indications du gouvernement faisant état de la mise en œuvre d’un programme de protection des garçons, des filles et des adolescents qui travaillent (PRONAT), programme ayant pour objectif d’instaurer une meilleure protection de la santé et de l’épanouissement individuel et social des intéressés. Ce programme vise les enfants et les adolescents exerçant une activité dans les secteurs formel et informel, et tend à garantir le respect plein et entier des droits des intéressés, en prévoyant l’adoption de divers plans d’action et politiques en la matière.
La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement sur les résultats du programme PRONAT, ainsi que des statistiques recueillies dans le cadre de ce programme. Elle note que, d’après informations dont le Bureau dispose, le programme PRONAT est parvenu à son terme. D’après les informations communiquées par le gouvernement, le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, en conjonction avec l’IDENA, un programme intitulé «Mission garçons et filles du barrio», axé sur la garantie des droits des enfants et des adolescents, notamment dans les situations d’extrême pauvreté. Dans le cadre des activités prévues par cette mission, le Programme pour un travail décent des garçons, des filles et des adolescents (PRODINAT) a été lancé en 2008 en vue d’assurer le respect des droits des jeunes travailleurs, faire reculer progressivement le travail des enfants et soumettre à une protection le travail des adolescents. En 2009, le PRODINAT s’est concrétisé par cinq projets déployés dans cinq Etats, bénéficiant à 427 jeunes travailleurs au total. La commission note que, d’après les constations finales de 2008 relatives aux pires formes de travail des enfants en République bolivarienne du Venezuela, des services sont proposés dans le cadre de la phase I de la Mission «garçons et filles du barrio» à 3 600 enfants vulnérables, dont des enfants qui vivent dans la rue, des enfants qui travaillent ou qui risquent d’être mis au travail, et que des activités éducatives, sportives et culturelles sont prévues en faveur des enfants pauvres dans le cadre de la phase II. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants à travers la Mission «garçons et filles du barrio».
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté précédemment que, d’après informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, note de bas de page 48), les enfants vivant dans la rue sont l’un des plus graves problèmes que connaît le pays. Dans le pays, plus de 9 000 enfants se livreraient à la mendicité. Selon le gouvernement, ce chiffre ne correspond qu’à une estimation, étant donné qu’aucune étude n’a été menée à l’échelle de l’ensemble des zones urbaines, des capitales et des grandes villes. La commission note que, dans le contexte du plan d’action pilote de prise en charge intégrale des enfants et adolescents de la rue mis en œuvre par la municipalité de Libertador, plus de 28 éducateurs de rue ont été formés, des contacts ont été établis avec des filles, des garçons et des adolescents vivant dans la rue et des mesures ont été prises pour prendre en charge un certain nombre d’entre eux, de même que pour la construction d’une infrastructure d’accueil en leur faveur. La commission note cependant que, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 72 et 73), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par les conditions de vie inacceptables de ces enfants et a recommandé que le gouvernement étende le plan d’action pilote à l’ensemble du pays afin de résoudre le problème que pose la situation de ces enfants.
La commission note que, d’après les informations présentées par le gouvernement, il a été créé en 2006 une «Misión Negra Hipólita» destinée à répondre à la situation des personnes vulnérables, comme les enfants vivant dans la rue. L’un de ces objectifs était de sortir de leur situation des enfants et des adolescents se livrant aux pires formes de travail des enfants et, notamment, à la récupération dans les décharges, d’assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. A ce titre, diverses activités ont été engagées, notamment une évaluation de la situation des enfants se livrant à la récupération dans les décharges. La commission prend note également des informations du gouvernement selon lesquelles diverses activités ont été entreprises en 2008 et 2009 dans le cadre de la Mission «garçons et filles du barrio» en vue d’apporter une réponse à la situation des enfants de la rue et de prendre ces enfants en charge dans le cadre des programmes de protection et assurer leur réintégration dans leurs familles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les mesures de protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants et elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants de la rue soustraits à leur situation, réadaptés et réintégrés socialement grâce aux divers programmes et projets prenant en considération les vues des enfants évoquées ci-dessus.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission avait noté que, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78-81), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par le gouvernement, la situation ne s’était pas suffisamment améliorée, s’agissant de la protection des peuples indigènes. Le comité déplorait également que les filles appartenant à ces populations étaient plus fortement exposées à une exploitation sexuelle et avaient tendance à ne pas porter plainte pour les faits de cette nature. Le comité avait également pris note de l’existence de pratiques discriminatoires à l’égard des Afro-Vénézuéliens et avait recommandé que le gouvernement intensifie ses efforts d’amélioration des conditions d’existence dans les zones habitées par des peuples indigènes et prenne des dispositions en réponse aux problèmes rencontrés par les Afro-Vénézuéliens.
La commission prend note des informations exhaustives présentées par le gouvernement sur les mesures prises par rapport à la situation des peuples indigènes, notamment à travers l’amélioration des conditions d’existence de ces peuples et la promotion de leur développement économique et social. Elle note que ces mesures s’étendent également à l’assistance médicale et à l’éducation. Elle note que, suivant les indications du gouvernement, le Programme de protection intégrale des enfants (HOGAIN), qui tend à répondre aux besoins des enfants indigènes, a bénéficié à près de 24 340 enfants appartenant à divers groupes ethniques. Toujours selon les informations du gouvernement, en juillet 2009, l’IDENA a organisé une «journée de la protection intégrale des enfants et des adolescents dans les zones limitrophes de la Colombie, sur la commune de Rómulo Gallegos, dans l’Etat d’Apure» dans le but d’aider huit communautés indigènes de cette région et procéder à une évaluation de leur situation. Grâce à cette initiative, 950 personnes appartenant à des populations indigènes, soit 190 familles, 268 garçons, 343 filles et 87 adolescents, ont bénéficié d’une assistance sur les plans médical et nutritionnel. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses mesures de réduction de la vulnérabilité des enfants indigènes par rapport aux pires formes de travail des enfants et elle le prie de continuer de fournir des informations sur les résultats de ces mesures. En outre, en l’absence d’information sur ce point, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en faveur de la protection des enfants appartenant à des minorités, comme les Afro-Vénézuéliens, et de la réduction de leur vulnérabilité par rapport aux pires formes de travail des enfants.