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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux articles 64(1)(c), (d), 72(1), (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et sur la protection de la vie privée (chap. 10:27), en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées pour punir l’usage détourné de la liberté d’expression, l’exploitation d’un organe de presse sans certificat d’enregistrement, la falsification ou l’invention de toutes pièces d’informations ainsi que les infractions à toute autre disposition de la loi.

Se référant à l’observation qu’elle adresse au gouvernement au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de toute décision de justice susceptible de définir ou d’illustrer la portée des dispositions susvisées, afin que la commission puisse s’assurer qu’elles sont appliquées d’une manière compatible avec la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention est respectée sur ce plan.

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