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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Angola (Ratification: 1976)

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Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), selon lesquelles des cas d’inobservation de la convention ont été signalés, en particulier dans le secteur de la construction. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont chargés du contrôle de l’application des dispositions pertinentes de la législation et de la répression des infractions. Il se réfère également aux statistiques régulièrement communiquées au Bureau sur les résultats de l’action de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, comme par exemple des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des exemples de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées, tout tableau d’horaires standard qui aurait été approuvé par les autorités compétentes afin que les travailleurs soient informés des arrangements concernant le repos hebdomadaire qui leur sont applicables, etc.

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