National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération de l’inspection du travail avec les organes judiciaires et sanctions infligées aux auteurs d’infractions constatées. Selon le gouvernement, la collaboration entre l’inspection du travail et les organes judiciaires n’est pas satisfaisante. Le gouvernement regrette l’absence de politique commune aux organes judiciaires et à l’inspection du travail concernant la législation du travail. Il indique que bien souvent la jurisprudence diffère d’une juridiction à l’autre dans des litiges de même nature. La commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2007 dans laquelle elle mentionne qu’une coopération efficace entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire peut notamment être réalisée par l’adoption de dispositions législatives et la mise en œuvre d’échanges à caractère pédagogique et informatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le but d’améliorer la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.