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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail de 1999, qui dispose que «les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit», et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel «le code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail». La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail.

La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que, d’après une étude de la Commission statistique de la République d’Azerbaïdjan, réalisée en coopération avec l’OIT/IPEC et intitulée «Travail des enfants en Azerbaïdjan – Analyse du travail des enfants et enquête sur les enfants qui travaillent, 2005», la majorité des enfants qui travaillent (près de 65 pour cent) sont employés dans un cadre familial sans rémunération; 25,1 pour cent des enfants travaillent pour leur propre compte et moins de 10 pour cent sont des salariés. L’étude indique aussi que près de 84,4 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans le secteur agricole. Rappelant que, en vertu de la convention no 138, un âge minimum doit être défini pour tous les types de travail ou d’emploi, et pas uniquement pour le travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, et faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants qui exercent une activité économique pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin d’assurer aux enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans avait été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait noté avec regret que l’article 42(3) du Code du travail autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail; l’article 249(1) du code précise que «les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance». Par ailleurs, l’article 12(2) de la loi sur les contrats de travail individuels fixe à 14 ans l’âge minimum pour signer un contrat de travail.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu des modifications apportées au Code du travail en décembre 2009 (loi de la République d’Azerbaïdjan du 4 décembre 2009, no 924-IIIQD), l’article 249(2) doit être supprimé. Toutefois, cette disposition concerne l’admission des enfants des établissements d’enseignement professionnel général qui ont atteint l’âge de 14 ans en vue d’une formation en entreprise. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 46(4) du Code du travail, modifié en 2009, dispose que les contrats conclus avec des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans sont sans effet. Depuis plusieurs années, la commission fait observer que les articles 42(3) et 249(1) du Code du travail, l’article 12(2) de la loi sur les contrats de travail individuels et l’article 46(4) du Code du travail, tel que modifié, permettent à un enfant âgé de 14 ou 15 ans de signer un contrat de travail, même si l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans. La commission souligne à nouveau que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 16 ans n’est autorisé à travailler, sauf pour accomplir des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des professions et travaux pénibles et dangereux, où l’emploi des personnes de moins de 18 ans est interdit, avait été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres sera communiquée au Bureau dans un proche avenir. Relevant que la liste des types de travail dangereux a été adoptée en 2000, la commission exprime le ferme espoir que copie de cette liste sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.

Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 249(2) du Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait également noté que les articles 91(2), 119(1) et 133(3) du Code du travail définissent les conditions de travail des personnes de moins de 16 ans, les articles 252 et 254 prévoyant celles des personnes de moins de 18 ans. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers où l’emploi ou le travail pourra être autorisé. Notant qu’aucune information n’est communiquée sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les types de travaux légers autorisés aux personnes qui ont atteint l’âge de 14 ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 12(2) du Code du travail tel que modifié en 2009, l’employeur qui contrevient aux dispositions relatives à l’emploi de personnes de moins de 15 ans, et qui ne respecte pas l’interdiction d’employer des enfants à des activités qui mettent leurs jours, leur santé ou leur moralité en danger est déféré à l’autorité compétente, conformément à la procédure prévue par la loi. Elle note aussi que le gouvernement mentionne les articles 310 à 313 du Code du travail, qui concernent l’engagement de la responsabilité en cas de violation des droits définis dans le code, ainsi que les sanctions disciplinaires, administratives et pénales prévues en cas d’infraction à la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition définit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 308 du Code du travail, le Bureau du ministère public et l’Inspection étatique du travail exercent un contrôle en vue de la stricte application du Code du travail. Les syndicats et les organisations d’employeurs assurent également un contrôle en vue du respect de la législation du travail. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent en Azerbaïdjan, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que les règlements protégeant les enfants de l’exploitation et des travaux pénibles ne sont pas systématiquement appliqués et respectés. Elle note aussi que, d’après l’étude réalisée en 2005 par la Commission statistique de la République d’Azerbaïdjan en coopération avec l’OIT/IPEC, on estime que plus de 156 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une forme d’activité économique, parmi lesquels 84,4 pour cent travaillent dans le secteur agricole, et près de 67,6 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés à des travaux dangereux. La commission se dit préoccupée par le nombre et la situation des enfants qui travaillent en Azerbaïdjan, et par l’application peu rigoureuse de la convention; en conséquence, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, notamment en adoptant des mesures qui visent à renforcer la capacité et élargir le champ d’action de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière, et sur les résultats obtenus. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, et des précisions sur la nature et le nombre des infractions relevées.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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