National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, réaffirmant que la réglementation sur la protection au travail ne prévoit pas de mesures spéciales pour la protection contre l’amiante, mais que la protection est garantie dans le cadre de l’application des mesures générales sur la protection de la santé au travail. La commission note également que le rapport ne contient pas de réponse concernant l’application de la convention en Republika Srpska ni dans le district de Brčko, et que le gouvernement a fait état parfois d’application différente de la convention en Fédération de Bosnie-Herzégovine. En conséquence, il semble qu’il ne soit pas donné effet à un certain nombre de dispositions de la convention dans les trois entités. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante, donnant effet à chaque prescription de la convention dans les trois entités. Se référant également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement demandera l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant l’obligation d’établissement de rapports associée à la ratification de ces conventions.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement s’est référé aux rapports joints de l’administration fédérale de l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais que ces rapports, s’ils donnent un aperçu général intéressant de l’inspection du travail dans cette entité, ne fournissent pas d’informations spécifiques sur l’application pratique de la convention dans les trois entités – Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, si des statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]