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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Barbade (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 2004
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1997

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La commission prend note des réponses du gouvernement à sa précédente requête, suivant lesquelles la législation qui régit la mise en œuvre des enquêtes trimestrielles sur l’emploi, les gains et les heures de travail (SEEH) est le chapitre 192 de la «Statistics Act». Elle prend également note de la communication des copies de ladite loi et du questionnaire de l’enquête intitulée «Enquête sur l’emploi, les gains et les heures de travail». La commission note toutefois qu’aucune statistique pouvant découler de la SEEH trimestrielle n’a été communiquée à l’OIT.

Etant donné que la dernière SEEH semble avoir été réalisée en 2007, la commission prie le gouvernement d’en communiquer les résultats et d’indiquer les mesures prises en vue de leur diffusion ou de leur publication.

Le précédent rapport faisait également état de la nouvelle enquête annuelle sur les coûts de main-d’œuvre et les taux salariaux (SLCW), mais aucun de ses résultats n’a été transmis à l’OIT. La commission rappelle que, en principe, lorsque de telles études sont améliorées en vue de réduire le taux d’absence de réponse et d’améliorer la fiabilité des estimations, elles doivent fournir les statistiques requises pour répondre aux principales prescriptions des Parties II, III et IV de la présente convention.

Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le gouvernement avait indiqué qu’il envisageait de ratifier le convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que ces statistiques devraient également répondre aux principales prescriptions de l’article 9, paragraphes 1 et 2, et de l’article 11 dudit instrument. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales en matière de mesure du temps de travail (voir résolution I, adoptée lors de la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail dont les concepts et mesures plus étendus sont définis en détail, accessible via http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm).

Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à jour sur les perspectives de ratification de la convention no 160, la commission le prie de le faire et, en tout cas, elle l’encourage vivement à prendre les mesures nécessaires à cette fin, en tirant parti du soutien des organisations d’employeurs et de travailleurs évoqué dans son précédent rapport.

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