ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission avait noté précédemment que le Code du travail ne contient pas de dispositions interdisant et définissant la discrimination dans l’emploi et la profession, même si l’article 1 dispose que le Code du travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs, à l’exception des agents de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient, entre autres éléments, la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ne contient pas non plus de dispositions contre la discrimination. Rappelant ses commentaires précédents concernant la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions interdisant et définissant la discrimination indirecte ou directe dans l’emploi et la profession, y compris en ce qui concerne le recrutement, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il examinera la question et tiendra compte de ses commentaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’inclure ces dispositions dans le Code du travail et dans la loi no 81/003 ainsi que tout progrès réalisé à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait noté précédemment que les articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille semblent indiquer que, dans certains cas, une femme doit obtenir l’autorisation de son époux pour prendre un emploi salarié alors qu’il n’existe aucune obligation de ce type pour l’époux. De plus, s’agissant de l’emploi dans les services publics, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et l’article 1(7) de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats prévoient qu’une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son époux pour être recrutée comme agent de carrière du service public ou nommée magistrat. La commission estime que les dispositions susmentionnées constituent une discrimination fondée sur le sexe et qu’elles sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, tel qu’il est établi dans la convention. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions, parce qu’elles sont contraires à la Constitution, sont nulles et de nul effet. Le gouvernement indique aussi que la modification de ces textes est en cours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention et de communiquer les textes modifiés dès que possible.

Discrimination fondée sur la race ou sur l’origine ethnique. En réponse aux commentaires de la commission sur la situation socio-économique des Batwas, peuple autochtone minoritaire, et la discrimination dont ils font l’objet dans l’emploi et la profession, le gouvernement fait mention de l’article 51 de la Constitution en vertu duquel l’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. De plus, le même article dispose que l’Etat assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. La commission note aussi que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales du 17 août 2007, a dit qu’il demeurait préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les pygmées (les Bambutis, les Batwas et les Bacwas) en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail, et par le fait que les droits des pygmées de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux – qui sont à la base de l’exercice de leurs professions traditionnelles et leurs activités de subsistance – ne sont pas garantis (CERD/C/COD/CO/15, 17 août 2007, paragr. 18 et 19). La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des Bambutis, Batwas et Bacwas dans l’emploi et la profession et d’indiquer les mesures prises à cet égard. A ce sujet, le gouvernement est aussi prié d’indiquer les mesures prises pour que ces groupes indigènes jouissent de leur droit d’exercer leurs professions traditionnelles et leurs stratégies de subsistance sans discrimination.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer