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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Costa Rica (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment pris note des statistiques contenues dans le rapport sur l’étude nationale sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica, publié en juin 2003 par l’Institut national des statistiques et du recensement et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en collaboration avec l’OIT/IPEC et le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), selon lesquelles environ 49 200 enfants âgés de moins de 15 ans travaillaient au Costa Rica. Elle a noté que le deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs a été révisé et reformulé en 2007, de manière à l’harmoniser avec les nouvelles politiques du gouvernement, notamment le Plan national de développement (2006-2010). La commission a également observé que, selon les informations contenues dans un rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008 sur la troisième phase du projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine» (rapport de l’OIT/IPEC de juin 2008), le travail des adolescents a légèrement diminué. Cependant les statistiques sur le travail des enfants fournies par le gouvernement ne concernent que la région centrale du Costa Rica et ne donnent pas une vue d’ensemble de la situation dans le pays.

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs. Elle note qu’un système de suivi et d’évaluation du plan national d’action a été élaboré au cours de 2009. Les résultats de cette évaluation devraient être présentés au cours de 2010 et permettront de fournir des informations plus précises sur l’impact des mesures prises dans le cadre du plan d’action. Dans l’attente de ces résultats, la commission observe que, d’août 2008 à janvier 2009, les mesures prises dans le cadre du plan d’action ont permis d’apporter un soutien économique à 300 enfants travailleurs afin de les maintenir dans le système éducatif à travers le programme «En avant» (Programa «Avancemos»). En outre, des activités de sensibilisation sur les risques et les conséquences du travail des enfants ont été menées auprès de 50 entrepreneurs du secteur agricole et de 2 297 pêcheurs.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enquête sur les ménages prévue en 2009 ne permet pas de mesurer l’ampleur du travail des enfants âgés entre 5 et 12 ans ni de fournir des informations sur les caractéristiques du travail des enfants et des adolescents. Ainsi, un module spécifique sur le travail des enfants a été adopté dont l’application devrait être effective au cours de 2010. La commission prend néanmoins note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux infractions constatées par l’inspection du travail au cours de 2008 et 2009. Elle observe qu’en 2008 l’inspection du travail a détecté 186 cas de travail des enfants dans le pays et 168 en 2009. La majorité de ces cas ont été observés dans la région centrale, à savoir San José, Heredia et une partie de Cartago. Les statistiques de 2008 révèlent en outre que les secteurs où le plus grand nombre de cas a été détecté sont le commerce (43 pour cent) et les services (19 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs dès que les résultats de l’évaluation seront rendus disponibles. Elle exprime en outre le ferme espoir que des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge, et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum seront communiquées dans un avenir proche.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui fixent cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué que, dans le système juridique du Costa Rica, s’applique le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale a priorité sur celle contenue dans une loi générale. De plus, le principe selon lequel la norme la plus favorable et les conditions les plus bénéfiques doivent être mises en œuvre s’applique. Ainsi, dans le cas présent, le Code de l’enfance et de l’adolescence prime sur le Code du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission a fait observer qu’elle estime souhaitable que, compte tenu des statistiques concernant le travail des enfants de moins de 15 ans dans le pays, les dispositions du Code du travail soient harmonisées avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à communiquer des informations sur toute révision de la législation nationale à cet égard. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires visant à harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents d’effectuer un travail dangereux et insalubre a été inclus à l’ordre du jour de la Commission de l’enfance et de l’adolescence de l’Assemblée législative. La commission exprime le ferme espoir que cette loi sera adoptée très prochainement et prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

Finalement, la commission note qu’un projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes est actuellement examiné par une commission spéciale de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de fournir copie de la loi dès son adoption.

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