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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Costa Rica (Ratification: 2001)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), en date du 22 août 2010, ainsi que du rapport du gouvernement.

Article 3, alinéas a) et b), de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et décisions de justice. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement sur le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, de mai 2007 (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1, paragr. 20 et 22), s’est inquiété d’apprendre que la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et l’introduction clandestine de migrants, y compris d’enfants, demeurent un problème grave dans le pays. Le comité s’est également inquiété du fait que la prestation de services sexuels à titre onéreux fournis par des enfants est une pratique qui demeure admise par la société et que le Costa Rica devient une destination de tourisme sexuel de plus en plus prisée. La commission a constaté que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris la vente et la traite à cette fin et la prostitution, semble importante.

La commission prend bonne note des statistiques communiquées par le président de la Cour suprême de justice dans le rapport du gouvernement pour les années 2008, 2009 et 2010. Elle observe notamment que sept personnes ont été condamnées pour traite de personnes en 2009. En outre, la commission note les informations de la Fondation nationale de l’enfance (PANI), selon lesquelles il y a eu 2 821 plaintes pour des délits sexuels en 2009 qui ont abouti à la condamnation de huit personnes pour exploitation sexuelle commerciale d’enfants de moins de 18 ans. En outre, de janvier à août 2010, 1 675 plaintes ont été enregistrées pour des délits sexuels et cinq condamnations ont été prononcées. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution soient menées à leur terme. A cet égard, elle le prie de continuer à communiquer des données statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, en précisant notamment la durée des peines appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de la directive no 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 13 mars 2001, il est prévu que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté, ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail des enfants et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement.

La commission prend note des allégations de la CTRN selon lesquelles les ressources budgétaires et humaines dont dispose la Direction nationale de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes et ne permettent pas son bon fonctionnement. En effet, selon la CTRN, dans neuf bureaux régionaux d’inspection sur les 31 existants, un seul inspecteur du travail est en charge du bureau. Ainsi, il apparaît peu probable que, dans chaque bureau régional, un inspecteur puisse être chargé spécifiquement du problème du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Article 6. Programmes d’action. La commission a précédemment noté que l’une des composantes du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants est d’éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du plan national. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le cadre du Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs, pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux ou dans les pires formes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Traite des enfants et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le Costa Rica participe au projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et à l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales). Elle a également pris bonne note de l’adoption d’un Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales (2008-2010).

La commission observe que le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales s’est terminé en avril 2009. Elle note que, d’après les informations contenues dans le rapport final de juillet 2009, sur la durée totale du projet (2005-2009), 209 enfants ont été empêchés de travailler et 118 (93 filles et 25 garçons) ont été retirés de la traite ou de l’exploitation sexuelle commerciale et ont eu accès à des services éducatifs ou à une formation. La commission note également les informations de la PANI communiquées dans le rapport du gouvernement, lesquelles indiquent que 152 enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ont été pris en charge en 2008, et 61 de janvier à août 2010. En ce qui concerne les mesures de réadaptation et d’intégration sociale prises dans le cadre du Plan national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des garçons, des filles et des adolescents à des fins commerciales, le rapport du gouvernement indique que des formations professionnelles sont prévues dans trois provinces du pays afin de permettre aux adolescents d’acquérir des compétences dans le domaine de la gestion de production. Notant la complétion du projet de l’OIT/IPEC en 2009, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle le prie en outre de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants et l’invite à fournir des informations sur la nature de ces mesures et sur le nombre d’enfants qui en auront bénéficié.

2. Activités touristiques. La commission a précédemment pris bonne note de l’élaboration d’un Code de conduite pour la protection des garçons, des filles et des adolescents contre l’exploitation sexuelle commerciale dans le secteur touristique. Elle a noté qu’un grand nombre de voyagistes, d’entreprises de location de voitures, de compagnies de taxi et des membres de la Chambre des hôtels du pays se sont engagés à appliquer le Code de conduite et à élaborer et rendre publique une politique de l’éthique sur cette problématique.

La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport final du Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de juillet 2009, selon lesquelles la totalité des chambres et associations de tourisme du Costa Rica ont adhéré au Code de conduite. Elle note également que plus de 6 000 employés du secteur touristique travaillant dans près de 300 entreprises ont été formés et se sont engagés à agir pour prévenir, identifier et dénoncer les situations d’exploitation sexuelle commerciale des enfants. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi no 8811 relative aux incitations à la responsabilité sociale des entreprises du secteur touristique du 12 mai 2010, les personnes physiques et légales impliquées dans une activité de tourisme sont tenues de faire apparaître dans leur publicité l’inscription suivante: «l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales est un délit passible d’une peine d’emprisonnement» («la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es un delito que se castiga con cárcel»). Se félicitant des importantes mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants dans le secteur du tourisme, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à communiquer des informations sur l’impact de ces mesures.

Alinéas a) et c). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Education de base gratuite. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement communiquées au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles le programme «En avant» («Avancemos») vise essentiellement les adolescents de 12 à 25 ans en situation de pauvreté, de vulnérabilité ou d’exclusion et a pour objectif de promouvoir leur maintien ou leur réinsertion dans l’éducation formelle de niveau secondaire. Elle note que, en 2008, 300 adolescents en situation de travail ont bénéficié d’un soutien économique dans le cadre de ce programme. Le rapport du gouvernement indique en outre que 34 617 enfants de moins de 15 ans bénéficient actuellement de ce programme, et que l’objectif pour l’année 2009 est d’atteindre 180 000 enfants.

La commission note également que, d’après les statistiques du rapport de suivi sur l’éducation pour tous 2010, de l’UNESCO, intitulé «Atteindre les marginalisés», le taux de scolarisation brut au niveau secondaire a augmenté de 57 pour cent à 87 pour cent entre 1999 et 2007. Néanmoins, elle constate que, selon des statistiques de l’UNICEF pour 2008, le taux de fréquentation net atteint seulement 65 pour cent chez les filles et 59 pour cent chez les garçons. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «En avant» et sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail qui auront été réintégrés dans le système éducatif par le biais de ce programme.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission a précédemment noté que, dans le cadre de ses activités, la PANI prend en charge les enfants qui sont amenés dans le pays, particulièrement en provenance du Nicaragua, et les loge dans ses centres d’hébergement. De plus, afin d’organiser le retour de ces enfants dans leur famille, elle prend contact avec les autorités compétentes. La commission a également noté que, selon le rapport de septembre 2008 sur le Projet de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination de l’exploitation à des fins sexuelles commerciales, le Costa Rica et le Panama ont signé, le 23 mai 2008, un protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre les deux pays.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles dix enfants en situation de traite ont été pris en charge par la PANI en 2009. Néanmoins, aucun cas de traite d’enfant n’aurait été détecté en 2010. La commission observe en outre que le rapport ne contient pas d’information sur le nombre d’enfants rapatriés dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de la PANI et le prie à nouveau de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants victimes de la traite détectés et rapatriés dans leur pays d’origine. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de coordination sur la procédure de rapatriement des enfants et des adolescents entre le Costa Rica et le Panama, pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes soustraits de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans leur pays d’origine.

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