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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) s’applique à toute personne occupée contre rémunération dans un emploi donnant droit à assurance (art. 19(1)(b)). Elle note que l’article 51 de cette loi prévoit que, pour donner effet aux accords internationaux établissant la réciprocité dans les questions de sécurité sociale, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi de sécurité sociale. La commission tient à rappeler à cet égard qu’en vertu de ces dispositions de la convention les travailleurs ressortissants d’un pays partie à la convention, ou leurs ayants droit, doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays considéré en matière de réparation des accidents du travail, sans considération de l’existence – ou de l’inexistence – d’accords de réciprocité avec leur pays d’origine. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la législation nationale est appliquée d’une manière qui assure l’égalité de traitement prévue par la convention, et d’indiquer de quelle manière l’article 51 est appliqué dans la pratique.

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