National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite des êtres humains, y compris des enfants, en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales constitue un problème grave en République dominicaine, notamment dans l’industrie du tourisme. La CSI ajoutait que, en dépit des lourdes sanctions prévues par la législation nationale pour réprimer la traite et, au surplus, des efforts déployés par le gouvernement contre de telles pratiques, le problème persiste, à une échelle particulièrement importante. La commission avait noté que, d’après l’étude de l’OIT/IPEC de 2002 intitulée «Participation à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine», l’exploitation sexuelle à des fins commerciales touche des enfants de 10 à 17 ans. Elle avait noté que la législation dominicaine exprime l’interdiction de la vente et de la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou économique. Elle note que, dans le contexte du projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Participation à la prévention et l’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine [désigné ci-après: projet régional contre l’exploitation sexuelle des enfants], des mesures devaient être prises sur le plan législatif pour que la loi no 137-03 du 7 août 2003 relative à l’introduction clandestine de migrants et à la traite des êtres humains et le Code pénal soient révisés de manière à refléter plus exactement la teneur des instruments internationaux visant la traite des êtres humains, y compris en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la révision du Code pénal tendant à ce que, dans le contexte de la vente, de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, le client aussi bien que l’intermédiaire soient sanctionnés pénalement et à ce que de nouvelles peines minimales soient prévues en cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, est actuellement en cours. La loi no 137-03 est elle aussi en cours de révision.
La commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des êtres humains en République dominicaine (rapport sur la traite) accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), la République dominicaine est un pays d’origine, de transit et de destination d’une traite affectant des hommes, des femmes et des enfants, axée sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail forcé de ces individus. Un nombre considérable de femmes, de garçons et de filles sont victimes d’une traite axée sur la prostitution forcée et la servitude domestique à l’intérieur du pays. Dans certains cas, ce sont les parents qui poussent les enfants dans la prostitution afin qu’ils contribuent à l’entretien de la famille. Le tourisme sexuel utilisant des enfants est un problème, en particulier dans les zones balnéaires de la côte, où des milliers de touristes prédateurs venant de divers pays, notamment d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne, du Canada et des Etats-Unis, sévissent à longueur d’année. Des ressortissants haïtiens, parmi lesquels des enfants, qui viennent clandestinement en République dominicaine, se retrouvent ensuite enfermés dans un système de travail forcé dans les secteurs des services, de la construction et de l’agriculture. Toujours selon la même source, même si des enquêtes sur de tels agissements étaient en cours en 2008, une seule condamnation seulement sur les fondements de la loi no 137-03 pour des faits de traite a été enregistrée depuis 2007, et rien n’indique, du côté des autorités, qu’il y ait le moindre progrès sur le plan des poursuites et de la répression des auteurs de tels actes. En outre, d’après l’Evaluation provisoire de 2010 prévue par le rapport sur la traite, également disponible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement n’a pas enregistré beaucoup de progrès dans la lutte contre la traite des êtres humains depuis la publication du rapport de 2009. Le bureau du Procureur général ne fait état d’aucune poursuite sur des actes présumés de traite, et aucune affaire de traite n’a été signalée. Enfin, la commission note également que, d’après le Rapport mondial 2009 sur la traite des personnes de l’Office des Nations Unies sur la drogue et le crime (ONUDC), une division «traite des êtres humains» a été constituée au sein de la police nationale en janvier 2008 pour enquêter sur les affaires de cet ordre. En outre, l’unité anti-traite du bureau du Procureur général est chargée d’instruire les affaires de traite et autres affaires criminelles apparentées et de les poursuivre. En 2007 et 2008, la division sur la traite des êtres humains a enquêté dans cinq affaires de traite dont aucune cependant ne concernait des enfants.
La commission exprime sa préoccupation devant la persistance du problème de la traite des enfants axée sur une exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail forcé dans le pays et sur le caractère particulièrement limité des efforts de répression déployés face au problème de la traite. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin de garantir que, dans la pratique, les personnes qui se livrent à la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées par suite d’infractions à l’interdiction légale de la vente et de la traite des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge. Enfin, elle exprime l’espoir que la révision du Code pénal et de la loi no 137-03 sur la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sera menée à bien dans un très proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. 1. Traite. Plan national contre la traite. La commission note que le gouvernement indique que le Plan national contre la traite a été élaboré par la Commission interministérielle nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action adoptés dans le cadre du Plan national contre la traite, et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants.
2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Plan national pour l’élimination de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt du Plan national pour l’élimination de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents à des fins commerciales (Plan national MES) et des activités envisagées dans ce cadre pour lutter contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission note que, d’après le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elaborer une feuille de route pour faire de l’Amérique centrale, du Panama et de la République dominicaine une zone exempte de travail des enfants» (feuille de route), parmi les réalisations du Plan national MES 2003-2013, on peut signaler l’assistance offerte par le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (CONANI) aux enfants et adolescents victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national MES et de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. 1. Programme à délai déterminé (PDD) et projet régional de l’OIT/IPEC. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales est l’une des pires formes de travail des enfants à l’égard de laquelle le gouvernement s’était engagé à prendre des mesures en priorité dans le cadre du PDD de l’OIT/IPEC sur les pires formes de travail des enfants.
La commission note que diverses mesures ont été adoptées, à la fois dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-Bound Programme for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in the Dominican Republic – Phase II (2006-2009)» (PDD, phase II) et dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, afin de sensibiliser l’opinion publique sur le problème d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note également que, d’après le rapport d’avancement technique du PDD, phase II, de septembre 2009, grâce à des services éducatifs et des possibilités de formation professionnelle, il a été possible d’empêcher que 56 enfants soient soumis à ce type d’exploitation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à empêcher que des enfants ne soient engagés dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le prie de fournir des informations à cet égard.
2. Industrie du tourisme. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle prévoyait le renforcement des capacités des institutions nationales. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cette fin. Etant donné que le pays jouit d’une activité touristique importante, la commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des dispositions avaient été prises pour sensibiliser directement les différents acteurs de l’industrie du tourisme, tels que les associations d’hôteliers, les voyagistes, les syndicats de chauffeurs de taxi, les propriétaires exploitants de bars et de restaurants et leurs employés.
La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique final de juillet 2009 du projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, une coordination institutionnelle majeure a été encouragée au moyen d’une assistance technique spécialisée en faveur de la Commission interinstitutionnelle contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Une formation, reposant sur des ateliers et du matériel éducatif, a été prévue pour les ressources humaines des institutions clés (institutions en charge de la jeunesse, police, procureurs et juges) en vue d’améliorer les programmes s’adressant aux enfants victimes. La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, un projet d’action contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est actuellement mis en œuvre à Las Terenas. Le gouvernement indique également qu’un code de déontologie du secteur du tourisme est actuellement appliqué et que des activités de sensibilisation sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales sont déployées actuellement dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour sensibiliser les différents acteurs de l’industrie du tourisme et le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes de prévention, du projet d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du PDD, phase II, de septembre 2009, 80 enfants ont été soustraits d’une situation d’exploitation sexuelle à des fins commerciales par le biais de services éducatifs ou de possibilités de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des centres d’accueil des enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale ont été créés dans le pays, de préciser le nombre d’enfants accueillis par ces centres et d’indiquer si des programmes de contrôle sanitaire et social ont été prévus et mis en œuvre pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle prévoyait un renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participant au projet. La commission note que, d’après le rapport d’avancement technique final de juillet 2009 du projet régional de l’OIT/IPEC contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle, la collaboration horizontale entre les pays participant au projet a été renforcée, grâce notamment à: un développement de la base de données régionale, avec près de 400 établissements qui collaborent dans le domaine de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; un échange d’informations entre les procureurs et la police sur les délits sexuels et les expériences faites par la police en matière d’investigation; un soutien aux parties prenantes concernées (contrôle de l’immigration, commission des chefs de la police des Etats d’Amérique centrale et bureau sous-régional d’Interpol) dans l’action conjointe de répression de la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre son action de coopération aux niveaux régional et international visant à l’éradication de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises à cet égard, et les résultats obtenus.
2. Réduction de la pauvreté. La commission avait noté précédemment que le Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (2006-2016) et le Plan national contre la maltraitance et l’exploitation sexuelle envisageaient l’un et l’autre des mesures stratégiques de lutte contre la pauvreté dans le pays. Elle avait également noté que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, près de 60 pour cent des personnes mineures d’un âge inférieur à 14 ans vivaient dans la pauvreté en 2001.
La commission prend note avec intérêt du lancement, d’après les informations communiquées par le gouvernement, du programme de transfert inconditionnel de ressources intitulé «Solidaridad», qui est l’un des programmes de mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (réseau de protection sociale). Elle note que, d’après le gouvernement, un accord de coopération a été signé entre «Solidaridad» et l’OIT/IPEC en vue de relier les activités de «Solidaridad» et les programmes d’action actuellement déployés dans le pays par l’OIT/IPEC. Elle note en outre que la lutte contre la pauvreté en tant que moyen de prévention et d’éradication progressive du travail des enfants, et notamment d’élimination de ses pires formes, constitue l’un des objectifs de la feuille de route. En vue de parvenir à cet objectif, il est prévu d’accroître d’ici à 2020 le champ couvert par «Solidaridad» et d’accorder la priorité aux familles les plus pauvres ayant des enfants de moins de 18 ans particulièrement exposés aux risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. En particulier, il est prévu que le nombre de familles pauvres bénéficiaires de «Solidaridad» passera de 409 696 en 2009 (37,55 pour cent du nombre total des familles en situation de pauvreté) à 700 000 en 2020 (87,5 pour cent), et que le nombre total de familles bénéficiaires ayant des enfants de 6 à 16 ans passera de 427 116 en 2009 à 891 656 en 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du programme «Solidaridad» et de la feuille de route relevant du projet OIT/IPEC, notamment en termes de recul effectif de la pauvreté parmi les enfants soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et de la vente et la traite à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.