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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

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Article 5 b) de la convention. Collaboration des services de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux. Faisant suite à son précédent commentaire relatif à la collaboration des services de l’inspection du travail avec les partenaires sociaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une telle collaboration est possible au niveau institutionnel par le biais de la Commission consultative tripartite créée au sein de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, la commission note que, en 2009, un groupe de travail a été constitué avec les partenaires sociaux, lequel analysera les données statistiques résultant de l’action de l’inspection du travail, notamment l’action des services d’inspection dans les entreprises agissant dans plusieurs communautés autonomes.

S’agissant de la promotion de la fonction d’information de l’inspection du travail, la commission note que cette fonction s’effectue lors des visites d’inspection. Par ailleurs, les services d’inspection prennent des mesures plus générales, notamment la distribution de brochures lors de conférences et de réunions d’information. Ce type d’activité se déroule dans le cadre de campagnes d’inspection spécifiques. La commission note, à cet égard, les campagnes qui se sont déroulées en 2008, en particulier la campagne européenne sur la manutention manuelle des charges et la campagne SEGUMAR concernant la prévention des risques professionnels à bord des bateaux de pêche.

Articles 9 et 10. Collaboration d’experts et de techniciens. Effectifs de l’inspection du travail et qualification du personnel. La commission note avec intérêt la création d’une école d’inspection du travail et de la sécurité sociale dont la construction est en cours. Elle note que cette école sera ouverte à la participation de toutes les communautés autonomes et à la collaboration avec les autres institutions publiques ou privées chargées de la formation. La commission note également que, selon le gouvernement, 559 cours de formation ont été dispensés au cours de l’année 2007 concernant 5 983 personnes. A cet égard, la commission note que, pour l’année 2008, l’effectif de l’inspection du travail a augmenté pour atteindre un total de 1 746 fonctionnaires dont 836 inspecteurs et 910 sous-inspecteurs auxquels s’ajoutent 236 techniciens. Elle note en particulier que la nouvelle application informatique INTEGRA, développée dans le cadre du projet «LINCE», a constitué un support significatif dans la formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement mentionne également la réalisation d’une étude spécifique intitulée «Etude des besoins en formation du système d’inspection et évaluation des moyens appropriés pour y remédier». En outre, la commission note que, en 2008, c’est la qualité de la formation et non son volume qui a été mise en avant, le nombre de cours dispensés a donc été de 447 dont une majorité consacrée à l’enseignement technique plutôt qu’à l’enseignement informatique.

Article 11, paragraphe 1 a). Système d’information de l’inspection du travail. En ce qui concerne le développement du projet «LINCE» et de la nouvelle application informatique INTEGRA susmentionnée, la commission note que cette application constitue depuis sa création en 2007 le noyau central du projet «LINCE» et englobe les quatre sous-systèmes les plus critiques pour l’inspection du travail et la sécurité sociale, à savoir: i) les programmes et campagnes; ii) les activités d’inspection; iii) le suivi des procès-verbaux par la voie administrative et contentieuse; et iv) l’évaluation et le contrôle. Selon le gouvernement, cette application, en plus de fournir un support informatique à l’action de l’inspection du travail, constitue un système intégré de gestion de l’information et permet que celle-ci soit transmise, partagée et exploitée de façon cohérente. Par ailleurs, la commission note que deux autres systèmes ont été développés: i) le système INTEGRA-PERSONAL qui gère les ressources humaines des services d’inspection et de la sécurité sociale; et ii) le système INTEGRA-PRODUCTIVIDAD qui gère la productivité du système d’inspection et le personnel de soutien. Enfin, la commission note la création de plusieurs bases de données, à savoir: i) la base de données CEPROSS concernant les maladies professionnelles; ii) la base de données ADEXTTRA concernant les informations relatives aux travailleurs étrangers; et iii) la base de données e-SIL (système d’information professionnelle) concernant la sécurité sociale. Elle note que, depuis 2007, tous ces projets ont fait l’objet de constantes améliorations afin, entre autres, d’assurer des méthodes et une qualité d’exécution cohérente des activités dans tous les services d’inspection et de la sécurité sociale en documentant et diffusant les procédures de travail de manière claire et accessible, ce qui permet d’assurer une base de connaissance garantissant la cohérence des activités d’inspection.

Articles 18 et 21. Sanctions applicables en cas d’infractions constatées. Contenu du rapport annuel général. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les infractions constatées en matière d’égalité et de discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’en matière de sous-traitance dans le secteur de la construction. Elle note que, entre 2007 et 2008, le nombre d’infractions constatées a considérablement augmenté (respectivement 52 et 43 en 2007 contre 121 et 631 en 2008). Le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2008 indique que 610 774 centres de travail ont été inspectés, donnant lieu à 1 047 977 procès-verbaux et 92 098 constats d’infraction à la législation. La commission note, par ailleurs, les informations statistiques concernant les sanctions imposées dans les domaines des relations professionnelles (5 955 infractions constatées), de la prévention des risques professionnels (27 882 infractions constatées auxquelles s’ajoutent 5 851 infractions relevées au cours d’enquêtes menées à la suite d’accidents du travail), des accidents du travail (954 981 en 2007 et 828 941 en 2008, soit une baisse de 10 pour cent environ), de l’emploi et des étrangers (12 994 infractions constatées) et de la sécurité sociale (40 564 infractions constatées). Enfin, la commission note les informations statistiques concernant l’année 2009 pour chaque communauté autonome et faisant état de 69 694 infractions constatées au niveau national.

S’agissant des lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, la commission note l’adoption du décret royal no 1109/2007 du 24 août 2007 relatif aux procédures en vigueur dans le secteur de la construction, des lois no 20/2007 du 11 juillet 2007 portant règlement du statut de travailleur autonome, no 38/2007 du 16 novembre 2007 modifiant les compétences de l’administration générale de l’Etat en matière de sanction, no 44/2007 du 13 décembre 2007 incluant les entreprises d’insertion dans la liste des entreprises pouvant être responsables d’infractions professionnelles, ainsi que de la résolution du 25 novembre 2008 de la Direction générale de l’inspection du travail et de la sécurité sociale qui établit les bases autorisant les entreprises à utiliser le registre électronique des visites. La commission note, en outre, avec intérêt l’instruction no 1/2007 du 27 février 2007 sur le renforcement des relations entre l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le ministère public concernant des actes criminels contre la sécurité et la santé au travail.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, en indiquant notamment:

a)    Toute mesure ou initiative destinées à améliorer la collaboration entre les services de l’inspection du travail avec d’autres institutions et les partenaires sociaux, ainsi que toute activité ou programme visant à développer des actions d’information à destination des inspecteurs du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du groupe de travail constitué en 2009, tels que des études ou rapports officiels qui seraient élaborés.

b)    Toute mesure ou initiative prises en vue d’augmenter les effectifs et améliorer les qualifications du personnel de l’inspection du travail ainsi que les résultats atteints. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de la mise en place de l’Ecole d’inspection du travail et de la sécurité sociale et de fournir les textes relatifs au cadre normatif de cette école et à son fonctionnement.

c)     Tout nouveau développement apporté aux systèmes d’information de l’inspection du travail – LINCE, INTEGRA-PERSONAL, INTEGRA-PRODUCTIVIDAD, etc. – et leur impact sur les activités des services d’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de l’étude intitulée «Etude des besoins en formation du système d’inspection et évaluation des moyens appropriés pour y remédier» et d’indiquer les mesures prises pour donner suite à ses conclusions.

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