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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Un représentant gouvernemental a manifesté sa surprise concernant la sélection de son pays pour la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, car la commission d'experts a fait état dans son rapport de progrès. La commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont reconnu que les amendements apportés au Code du travail en 2001 répondent à plusieurs de ses demandes et que le pays a fait des progrès en ce qui concerne la liberté syndicale. Le gouvernement du Guatemala s'engage à continuer de collaborer avec les organes de contrôle de l'OIT.

La jouissance de la liberté syndicale au Guatemala n'a pas toujours été garantie puisque de 1954 à 1985 divers régimes autoritaires se sont succédé et qu'un conflit armé interne a régné jusqu'en 1996 et s'est accompagné de l'effondrement de l'ordre démocratique constitutionnel et de la règle de droit. En 1986 a débuté une transition démocratique qui a mené à la signature des accords de paix de décembre 1996, et qui a été soutenue par la coopération internationale. Il faut tenir compte du fait que la reconstruction de l'ordre légal est une tâche qui demande des années; à cet égard les réformes récemment introduites dans le pays pour garantir la liberté syndicale et d'autres droits du travail et le renforcement du ministère du Travail sont importants. L'ancien représentant gouvernemental du Guatemala jouissait d'une large expérience syndicale et a initié un mouvement de défense des travailleurs devant le Congrès de la République avec le soutien du médiateur et de la Mission des Nations Unies sur la vérification des accords de paix (MINUGUA) qui permet aujourd'hui de renforcer le contrôle de l'application du droit du travail, de décentraliser et d'augmenter les ressources du ministère du Travail et de simplifier les démarches d'enregistrement des organisations syndicales.

L'une des principales transformations de la réforme du travail a été d'attribuer au ministère du Travail un pouvoir de sanctionner, lequel, par le biais d'un système administratif, facilite l'imposition de sanctions et la protection des droits du travail. L'année dernière, la mission de contacts directs effectuée par le Comité de la liberté syndicale a considéré que la réforme était positive tant en droit que dans l'application pratique de la convention no 87, plus spécifiquement en ce qui concerne le cas no 1970. A titre d'exemple, en janvier de cette année, une unité de sanctions a été constituée. A ce jour, 800 entreprises qui avaient transgressé les dispositions pertinentes ont été sanctionnées (40 entreprises en janvier et 350 en mai). Le ministère du Travail accroît ainsi son efficacité et rectifie les situations que les tribunaux sociaux ont mis des mois, voire des années à résoudre.

Pour sa part, le pouvoir judiciaire est conscient que les normes internationales du travail sont indispensables. C'est pour cette raison qu'en avril 2002 il a demandé l'assistance technique du BIT et signé un accord de coopération. En outre, avec l'aide de la MINUGUA, le gouvernement est en train de réformer l'appareil judiciaire du pays pour renforcer la justice. En ce qui concerne les violations impunies du droit du travail, le Comité de la liberté syndicale s'est référé au cas no 1970 dans son rapport de novembre 2000, et a pris note avec intérêt que, à l'instance de la mission de contacts directs, une unité spéciale du ministère public visant à améliorer l'efficacité des enquêtes réalisées et pour tirer au clair les délits commis envers les syndicalistes a commencé à fonctionner en juin de la même année. Le gouvernement réitère son engagement de mettre en œuvre les demandes de la mission et du Comité de la liberté syndicale ainsi que celles contenues dans l'observation de la commission d'experts.

A cet effet, le 8 février 2002, une commission du travail de haut niveau comprenant des ministres et des représentants syndicaux de l'Unité d'action syndicale et populaire (UASP) a été constituée. La commission examinera, entre autres sujets, le nouveau statut de la fonction publique et le droit de grève des employés de l'Etat, ce qui permettra de mettre en œuvre l'une des demandes de la commission d'experts incluant l'abrogation du décret législatif no 35-96. L'article 390, paragraphe 2, du Code pénal a été amendé par l'abrogation de l'article 257 du Code du travail. D'autre part, depuis les accords de paix de 1996, le gouvernement interdit la violation des droits de l'homme et s'est engagé à construire une démocratie institutionnelle afin de remédier aux déficiences qui empêchent toujours de garantir l'exercice efficace des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté syndicale. Le respect des normes et du droit du travail est possible par des sanctions et également par des encouragements. C'est pourquoi l'Association des corporations d'exportateurs de produits non traditionnels a été récompensée pour l'intérêt qu'elle a montré pour les droits du travail. Le gouvernement est disposé à favoriser le recours au dialogue avec les partenaires sociaux par le biais du tripartisme et avec l'assistance technique du BIT. Tout comme la mission de contacts directs et le Comité de la liberté syndicale, la commission a pris note avec satisfaction des progrès réalisés dans le pays.

Les membres employeurs ont constaté que le gouvernement a montré sa volonté de prendre des mesures appropriées suite aux commentaires formulés les années précédentes par la Commission de la Conférence, à la mission de contacts directs en 2001 et aux discussions tenues durant la Commission de la Conférence. Le gouvernement a amendé sa législation, longtemps sujette à une longue liste de critiques de la part de la commission d'experts. La commission d'experts a noté avec satisfaction les amendements apportés à la législation, ce qui constitue sa meilleure expression d'approbation. La plupart des amendements réclamés dans le passé par la commission d'experts concernaient le droit de grève. Le gouvernement n'était pas tenu d'apporter des amendements à ce sujet afin d'être en conformité avec les dispositions de la convention, dans la mesure où, selon l'opinion connue des employeurs, le droit de grève ne découle pas de cette convention; il appartient toutefois au gouvernement dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de décider de la législation nationale.

Seuls deux problèmes soulevés par la commission d'experts font encore l'objet de critiques. Le premier concerne la nécessité pour être éligible au comité directeur d'un syndicat d'être d'origine guatémaltèque. Les membres employeurs ont noté l'indication du gouvernement selon laquelle cette exigence émane de la Constitution. Apporter un changement à la Constitution prend du temps, mais n'est pas impossible. Le représentant du gouvernement n'a donné aucune information à cet égard. Le deuxième problème soulevé par la commission d'experts concerne l'exigence pour le travailleur de faire partie de l'entreprise ou du secteur d'activité pour être élu dirigeant syndical. Cette disposition existe également dans d'autres pays; néanmoins, elle est contraire au droit de la liberté d'association dans la mesure où il appartient clairement aux syndicats (et aux associations d'employeurs) de désigner qui doit les diriger. Les membres employeurs espèrent que cela sera reflété dans la législation nationale.

Revenant sur la position de la commission d'experts en ce qui concerne le droit de grève et la définition des services essentiels, les membres employeurs ont rappelé que, de leur point de vue le droit de grève ne découle pas de cette convention. C'est pourquoi la position de la commission d'experts ne rencontre pas leur soutien.

Quant à l'application pratique de la convention, les membres employeurs ont observé que le climat politique prévalant est caractérisé par des répressions administratives contre les syndicats, ce qui ne favorise pas l'exercice des droits syndicaux. Les conclusions de la Commission de la Conférence devraient refléter le climat politique défavorable actuel. Les associations d'employeurs font également l'objet de harcèlement administratif. Le Comité de la liberté syndicale examinera dans le futur une plainte soumise par plusieurs associations d'employeurs. En conclusion, il n'est pas possible de considérer que la convention est appliquée dans la pratique; le gouvernement doit donc prendre les mesures appropriées pour permettre aux partenaires sociaux d'exercer les droits garantis par la convention no 87.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental du Guatemala pour ses explications. Ce cas figure depuis les années quatre-vingt à l'ordre du jour de la commission. Etant donné que la situation est toujours loin d'être conforme à la convention, les membres travailleurs ont estimé nécessaire d'en discuter une nouvelle fois. Les accords de paix signés au Guatemala en 1996 devaient permettre d'amorcer une nouvelle étape dans le processus de pacification de ce pays. Malheureusement, la véritable paix n'est possible que si la justice sociale est garantie. Or, durant les dernières années, il a été démontré que celle-ci n'est pas nécessairement respectée. L'exercice de la liberté syndicale est presque systématiquement entravé. Suite aux nombreux cas de violation de la liberté syndicale et aux multiples plaintes traitées par le Comité de la liberté syndicale au cours de ces dernières années, une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala en avril 2001. Lors de la 89e session de la Conférence internationale du Travail, la commission a encore discuté de ce cas. Depuis, Mme Hilani, représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, s'est rendue au Guatemala pour y analyser la délicate situation des droits humains, notamment syndicaux. En outre, au cours des derniers mois, d'autres violations de la convention ont été notifiées au Comité de la liberté syndicale.

Dans son dernier rapport, la commission d'experts a mis en évidence les questions d'ordre législatif et des problèmes d'application pratique de la convention. Pour ce qui est de la législation, d'abord, les quelques avancées obtenues à la suite de l'approbation par le Congrès de la République du décret-loi no 13-2001 du 25 avril 2001 et du décret-loi no 18-2001 de mai 2001 ont conduit à des progrès sur certains aspects. Toutefois, la commission d'experts a relevé que d'autres points de la législation ne sont toujours pas en conformité avec la convention. En outre, elle a demandé des précisions sur des aspects essentiels liés à l'exercice de la liberté syndicale. Il en est ainsi de l'application de peines en vertu du Code pénal à tous ceux qui sont responsables d'actes qui paralysent ou perturbent le fonctionnement d'entreprises contribuant au développement économique du pays. Référence a été faite aussi à l'arbitrage obligatoire sans possibilité de recourir au droit de grève dans des services publics non essentiels au sens strict du terme.

Quant à l'application pratique de la convention, les nombreux cas traités par le Comité de la liberté syndicale, repris dans le rapport de la commission d'experts et que la mission de contacts directs a pu évaluer sur place, sont malheureusement éloquents. Il s'agit notamment d'actes de discrimination antisyndicale, de l'intimidation et de la violence contre les dirigeants syndicaux, de la violation de la négociation collective et de la perquisition de locaux syndicaux.

Pour ce qui est des assassinats de dirigeants syndicaux traités dans le cas no 1970, les membres travailleurs relèvent que le comité a conclu en mars dernier qu'il est important que les procédures relatives aux actes de discrimination avancent rapidement, car un retard excessif équivaut à un déni de justice. La commission d'experts a mis l'accent sur le fait que "les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence et de pressions" et a exprimé très fermement l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour garantir le respect effectif des droits de l'homme et des libertés publiques essentielles à l'exercice des droits syndicaux.

Les membres travailleurs se sont interrogés sur la possibilité de garantir les droits humains fondamentaux lorsque les organisations de travailleurs sont l'objet de persécutions, de menaces, de dissolution et lorsque le droit de grève est systématiquement bafoué.

Les membres travailleurs se sont associés aux demandes réitérées de mise en application des principes de la convention faites par la commission d'experts. Le gouvernement de ce pays doit donc prendre sans plus attendre les mesures nécessaires pour:

-- modifier sans plus attendre les dispositions légales non conformes aux dispositions de la convention no 87;

-- fournir dans les plus brefs délais les informations demandées par la commission d'experts par rapport aux dispositions législatives relatives à l'arbitrage et à celles du Code pénal concernant les peines de prison en cas de paralysie ou de perturbation du fonctionnement d'entreprises contribuant au développement économique du pays;

-- démontrer une volonté véritable pour protéger les dirigeants syndicaux et leurs activités en leur assurant un climat de paix et de sécurité, en garantissant un système judiciaire impartial, rapide et efficace, et en renforçant le dialogue social;

-- lever l'impunité qui protège les auteurs matériels et intellectuels d'actes antisyndicaux, dont plusieurs cas de menaces contre les dirigeants syndicaux.

Les membres travailleurs rappellent que le Préambule de la Constitution de l'OIT souligne que la véritable paix ne peut se baser que sur la justice sociale. La justice sociale dépend du libre exercice d'un droit fondamental, la liberté syndicale, lui-même intimement lié au respect effectif des droits de l'homme et des libertés publiques essentielles.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré que nombre des membres présents à cette séance ont été les témoins des dénonciations persistantes des droits de l'homme des travailleurs guatémaltèques, particulièrement celles relatives à la liberté syndicale - dénonciations qu'ils ont entendues jusqu'à saturation. Il convient à ce titre de remercier le Comité de la liberté syndicale pour l'envoi, l'année dernière, d'une mission de contacts directs chargée de vérifier sur place l'effet donné aux recommandations du cas no 1970. Ce cas, qui est loin d'être isolé, se penche, entre autres, sur des allégations d'actes de violence, menaces de mort, assassinats, effractions de domicile, tentatives de séquestration, actes de discrimination antisyndicale, agressions physiques et autres violations. Le Comité de la liberté syndicale s'est exprimé avec prudence sur ce drame en déclarant être profondément préoccupé par la durée excessive des procès qui constitue un déni de justice. Quand la justice est enfin rendue, c'est souvent après trois ou huit années de procédures lentes, insidieuses et épuisantes destinées à décourager et à détruire les syndicats qui aujourd'hui ne croient plus en la loi, la justice et la démocratie. Les travailleurs n'ignorent évidemment pas les réformes législatives et théoriques, signalées par la mission de contacts directs, introduites par les décrets-lois nos 13 et 18-2001 par lesquelles le Code du travail en vigueur a été amendé. Cependant, ces réformes ont été initiées et approuvées sans consultation du mouvement syndical, ce qui est contraire à la convention no 87 et aux demandes formulées par les organes de contrôle depuis de nombreuses années déjà. En outre, ces réformes n'ont pas permis d'opérer les changements de fond souhaités - changements que le mouvement syndical avait pourtant incorporés dans le projet de réforme du Code de travail auquel avait adhéré le ministre du Travail lors de la 88e session de la Conférence internationale du Travail. Depuis la mise en œuvre du processus de transition démocratique au Guatemala, huit ministres du travail ont participé à cette commission, conscients du drame ayant cours dans le mouvement syndical guatémaltèque, particulièrement dans le secteur agricole, dans l'industrie du textile et la fonction publique au niveau municipal. Les licenciements antisyndicaux, comme ceux dénoncés dans le cas no 1970, demeurent impunis malgré les décisions judiciaires de réintégration. Les ministres chargés de faire appliquer la loi ne disposent pas du soutien policier suffisant pour obliger les employeurs à exécuter les décisions judiciaires; ce soutien existe en revanche pour déloger les travailleurs. L'exclusion et les privilèges doivent être condamnés et une justice trop lente ne peut plus être qualifiée de juste. Les souffrances subies par les travailleurs en raison des violations de leurs droits syndicaux ne se trouvent pas uniquement dans le cas no 1970 puisque le Comité de la liberté syndicale a reçu toute une série de plaintes pour violation de la convention no 87, à savoir des licenciements injustifiés avec usage de la force, des séquestrations et des menaces de mort à l'encontre des dirigeants syndicaux et des assassinats qui sont restés impunis. Dans le secteur public, le gouvernement a adopté un accord (no 60/2002), en vertu duquel non seulement la grève est interdite mais également la négociation collective, cela afin d'honorer les engagements pris avec le Fonds monétaire international. La corruption et l'impunité régnant dans le pays remettent manifestement en cause la légitimité des institutions démocratiques et portent durement atteinte au mouvement syndical guatémaltèque. Il convient de remercier le mouvement syndical mondial pour ses diverses missions de solidarité. Ce cas devrait être inclus dans un paragraphe spécial.

Un autre membre travailleur du Guatemala s'est référé aux pages 292 à 294 du rapport de la commission d'experts et a déclaré que, même si les amendements au Code du travail tendent à l'adapter aux commentaires de la commission, cela ne signifie pas que la liberté syndicale soit respectée dans le pays. En effet, l'Etat n'a toujours pas mis en conformité sa législation avec tous ces commentaires. Concrètement, il est toujours nécessaire d'abroger l'article 390, paragraphe 2, du Code pénal qui rend passible d'une peine de un à cinq ans de prison quiconque accomplit des actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale. De même, il conviendrait de supprimer l'imposition d'un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève dans les services publics non essentiels au sens strict du terme, notamment les services de transport public et les services liés aux combustibles, ainsi que l'interdiction de grève de solidarité intersyndicale. L'exécutif a présenté une série d'amendements au Code du travail, qui sont préjudiciables aux travailleurs dans la mesure où ils dénaturent l'exercice de leurs droits et étendent les pouvoirs juridictionnels des juges et du ministère du Travail. La liberté syndicale existe seulement sur le papier car, dans la pratique, les travailleurs sont victimes de licenciements et de changements qui détériorent leurs conditions de travail. Le décalage entre la législation nationale du travail et les instruments internationaux encourage la violation de la convention no 87: les travailleurs ne peuvent former des syndicats, les employés des secteurs public et privé sont victimes de persécutions et subissent des menaces en raison de leurs activités syndicales. Certains travailleurs attendent depuis plus de sept ans d'être réintégrés dans leurs postes après avoir été licenciés de manière injustifiée. Dans ce climat où le droit du travail est impunément bafoué, trois travailleurs de l'entreprise "la Exacta S.A." ont été assassinés par la police nationale. Le ministère public s'est abstenu de poursuivre les responsables, considérant qu'il ne disposait pas de preuves suffisantes pour les inculper. Toutes ces allégations ont été présentées au Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 2017 et 2202. L'orateur a souhaité que le cas du Guatemala soit inscrit dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur des Etats-Unis a voulu, avant de procéder à son intervention, rendre hommage à la disparition tragique de Juan Francisco Alfaro, ancien ministre du Travail guatémaltèque et ancien secrétaire général de la Confédération unie des syndicats du Guatemala. Sa disparition est une perte irréparable pour les mouvements du travail interaméricain et international. Même s'il est communément admis que la situation au Guatemala s'est quelque peu améliorée grâce à la réforme intervenue en 2001 dans le droit du travail et grâce à l'interruption de l'examen de la situation au Guatemala par le Système de préférences commerciales généralisé des Etats-Unis, les violations de la convention no 87 n'ont fait qu'empirer. Le droit de grève dans le secteur rural a pu être affaibli par le pouvoir, dont dispose l'exécutif, d'interdire les interruptions de travail affectant d'une manière sérieuse les activités économiques essentielles à la nation. Malgré la réforme de l'article 255 du Code du travail, un juge a toujours la possibilité de faire intervenir la police afin d'assurer le remplacement des travailleurs en grève, sous couvert d'une "mesure de précaution". Le nouvel article 216 requiert la preuve écrite de la volonté de 20 travailleurs ou davantage de former un syndicat, créant ainsi les conditions d'une divulgation écrite des activistes prosyndicaux et imposant une condition d'alphabétisation. Le Code du travail exige un seuil potentiellement prohibitif de 50 pour cent plus un des travailleurs d'une branche professionnelle, aux fins d'une reconnaissance des syndicats de branche. L'article 233 augmente l'exigence de deux syndicats pour former une fédération à quatre, et celle pour former une confédération - de deux à quatre. Pour conclure, le nouvel article 379 établissant la responsabilité de chaque travailleur pour les dommages résultant de grèves ou d'autres formes d'actions collectives a eu un effet dissuasif. Plus grave encore, les violations de facto de la convention no 87 persistent du fait de l'état d'impunité générale des auteurs d'assassinats ou de menaces de mort à l'encontre de syndicalistes guatémaltèques, y compris José Pinzón qui a fort heureusement survécu et qui peut être présent aujourd'hui. Ces faits sont reflétés dans les paragraphes 85 à 89 du rapport du Comité de la liberté syndicale de novembre 2001. L'organisation de la justice du travail au Guatemala tolère cet état général d'impunité en ce qui concerne les discriminations antisyndicales, comme l'a conclu le Comité de la liberté syndicale au paragraphe 91 du rapport précité, notant les conclusions de la mission de contacts du BIT en 2001. Le ministère guatémaltèque du Travail avait lui-même admis en novembre de l'année dernière que très peu de cas de licenciements antisyndicaux avaient été sanctionnés financièrement, et que dans un nombre encore plus petit de cas les amendes infligées avaient été effectivement payées.

Le membre travailleur de la Norvège s'est exprimé au nom des travailleurs du groupe nordique qui ont été avertis de l'oppression des travailleurs guatémaltèques par leur propre gouvernement. Les syndicats guatémaltèques envoient aux organisations nationales nordiques de fréquents messages sur les meurtres, les menaces de mort et les blessures graves. Sur le papier, la situation peut sembler s'être améliorée car les problèmes précédemment soulevés par la commission d'experts semblent avoir été résolus grâce à divers décrets-lois adoptés par le Congrès guatémaltèque ce qui a permis de mettre davantage en conformité le Code du travail avec la convention no 87. Pourtant il existe encore des dispositions qui sont contraires à la convention et l'oratrice a partagé le souci de la commission d'experts à propos des dispositions du Code pénal qui sont toujours en vigueur bien que ces mêmes dispositions aient été abrogées dans le Code du travail. Cela concerne par exemple les dispositions autorisant la détention et le jugement de ceux qui appellent publiquement à la grève ou à un arrêt du travail illicite. Le gouvernement vient juste de faire des promesses à ce sujet et il est à espérer qu'en pratique celles-ci seront tenues. Cependant, son inquiétude principale est que toutes ces nouvelles dispositions ne constituent qu'une feinte. Des travailleurs sont menacés, assassinés et souvent licenciés pour avoir essayé de mettre en place des syndicats et avoir négocié collectivement. Les tribunaux du travail sont inefficaces et les cas portés devant eux peuvent traîner jusqu'à cinq ans. Les inspecteurs du travail, loin d'assurer le respect des droits des travailleurs, sont souvent plus disposés à convaincre ces travailleurs de renoncer à leurs droits. Dans certains cas, lorsque les travailleurs demandent une inspection sur le lieu de travail, les inspecteurs appellent à l'avance les employeurs pour les prévenir de leur visite. Ces derniers jours, l'Etat lui-même s'est rendu coupable de graves violations du droit du travail: 170 travailleurs du National Banco Crédito Hipotecario ont été licenciés avec effet immédiat sans consultation du juge chargé de contrôler cette institution. Afin d'empêcher la communication entre les travailleurs et les syndicats, les lignes téléphoniques et les courriers électroniques internes ont été supprimés et le nombre de gardes a été doublé. Les entreprises établies dans les zones franches d'exportation sont notoirement contre les syndicats et il n'y a d'accords collectifs pour aucun des 80 000 travailleurs, et plus, de ce secteur. Les travailleurs qui tentent de mettre en place un syndicat sont immédiatement licenciés. Les entreprises sont délocalisées ou renommées afin de pouvoir licencier les travailleurs qui souhaiteraient constituer des organisations et de nouveaux travailleurs dociles sont engagés et affectés aux mêmes tâches. L'oratrice a déclaré totalement partager les préoccupations de la commission d'experts face aux assassinats, aux actes de violence et aux menaces de mort dont les membres des syndicats font l'objet, qui sont rapportés par le Comité de la liberté syndicale. Grâce à la coopération avec les organisations telles que Unsitragua, il est démontré que les divergences entre la législation nouvellement adoptée et les pratiques du gouvernement sont plus prononcées que ce qu'il peut paraître à première vue. Un pays qui se dit démocratique et qui a ratifié toutes les conventions fondamentales de l'OIT ne peut tolérer de tels actes. Cela montre un manque de respect envers l'OIT et un mépris vis-à-vis des travailleurs guatémaltèques et de leurs droits fondamentaux. Cette Commission doit instamment recommander au gouvernement guatémaltèque de mettre en conformité la pratique avec la convention no 87 ainsi qu'avec sa propre législation du travail. La situation est si grave qu'elle requiert un paragraphe spécial, comme cela a été demandé par d'autres membres.

Le membre travailleur du Brésil a rappelé que ce cas avait déjà été discuté huit fois au sein de cette commission. L'accord de paix annoncé en 1996 avait permis d'espérer que la convention no 87 pourrait enfin être pleinement appliquée au Guatemala. Or, depuis cette date, les actes antisyndicaux ne cessent de s'amplifier. Il y a lieu de conclure, à la lumière des commentaires des organes de contrôle, que l'accord de paix n'a produit aucun effet dans le monde du travail. Le Congrès de la République du Guatemala a procédé à la réforme du Code du travail juste avant le début de la session de 2001 de la Conférence, modifiant ainsi plusieurs articles faisant l'objet des commentaires de la commission d'experts. Cependant, plusieurs dispositions incriminées sont restées inchangées, notamment: l'imposition de l'arbitrage obligatoire (décrets-lois nos 71-86 et 35-96); le décret maintenant un service de conseil pour la création d'un syndicat qui peut être à l'origine de l'ingérence du pouvoir exécutif; la participation restrictive des travailleurs étrangers aux comités directeurs des syndicats; l'exigence d'un nombre minimum de travailleurs pour la création d'un syndicat qui demeure supérieur à ce qui est accepté par le Comité de la liberté syndicale; l'autorité concédée à l'exécutif lors de l'enregistrement des syndicats; les exigences numériques pour la création des fédérations et confédérations. En outre, la protection des dirigeants élus prévue par le nouvel article 209 du Code du travail demeure insuffisante pour assurer l'application de l'article 11 de la convention. S'agissant de la possibilité d'intervention des pouvoirs judiciaire et exécutif dans l'exercice du droit de grève des services publics essentiels (article 243 du Code du travail), si les modifications introduites semblent avoir réduit l'étendue de cette intervention, la commission d'experts n'a pas précisé dans quelle mesure la situation avait réellement changé. Le pouvoir toujours concédé à l'exécutif dans ce domaine permet aisément de supposer que les forces de police continueront à être utilisées pour limiter l'exercice du droit de grève. Par ailleurs, il convient de souligner la fréquence avec laquelle les dirigeants syndicaux sont menacés, intimidés ou détenus. Le Comité de la liberté syndicale a indiqué à cet égard que l'emprisonnement fréquent des dirigeants dans de telles circonstances est caractéristique d'une situation de restriction de la liberté syndicale. Enfin, il y a également lieu de souligner, comme l'a fait la mission de contacts directs et comme cela ressort des nombreuses plaintes déposées auprès du Comité de la liberté syndicale, la lenteur avec laquelle les décisions de justice sont rendues. Le Comité de la liberté syndicale a précisé à ce sujet que le retard dans l'application de la justice équivaut à sa négation. Dans ces circonstances, le gouvernement doit être appelé à entreprendre une véritable action, incluant une réforme judiciaire, de manière à assurer l'application effective des droits et principes découlant des conventions internationales qu'il s'est engagé à respecter. L'orateur a soutenu la demande d'inclusion de ce cas dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'avec ce cas la commission fait face à une situation typique et fréquente de décalage entre la légalité et la réalité. La légalité, reflétée dans les premiers paragraphes du rapport, est respectée en partie grâce à la mission de contacts directs menée par le BIT qui, de fait, s'est révélée efficace pour changer la législation, mais pas la réalité. Il en résulte une hypocrisie évidente, car si la légalité n'est pas reflétée dans la réalité, elle reste lettre morte. Dans la réalité, des violations constantes des droits syndicaux à tous les niveaux sont perpétrées, le droit de grève n'est pas respecté et l'injustice sociale persiste. Contrairement à ce qu'ont déclaré les membres employeurs, le droit de grève est prévu par les conventions nos 87 et 98, et avec le droit de négociation collective il constitue l'un des fondements du droit syndical. Le non-respect systématique du droit de grève au Guatemala résulte en partie de l'imposition de l'arbitrage obligatoire. C'est pourquoi ce cas doit être inclus dans un paragraphe spécial.

Le membre gouvernemental du Mexique a déclaré que depuis la dernière réunion de cette commission, au cours de laquelle le gouvernement du Guatemala a été invité à fournir des informations sur la mise en œuvre des demandes de la commission d'experts, son gouvernement a constaté des progrès dans la réforme du Code du travail introduite par le Congrès guatémaltèque afin de mettre en conformité la législation nationale avec la convention no 87 et, en particulier, pour satisfaire aux demandes formulées par la commission. Les experts ont d'ailleurs mentionné dans le rapport les amendements au Code du travail qui ont permis d'aligner la législation à l'instrument. Le gouvernement du Guatemala s'est engagé à poursuivre cette réforme et à fournir aux travailleurs les moyens nécessaires pour rendre effectifs leurs droits. Tout comme cela avait été demandé l'année dernière, les conclusions de la commission devraient refléter les progrès mentionnés par la commission d'experts et confirmés par la mission de contacts directs. Le gouvernement du Guatemala doit rester en collaboration étroite avec le Bureau et les organes de contrôle de l'OIT afin de parvenir au respect du droit du travail dans le pays.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'au Guatemala 75 pour cent de la population est concentrée en milieu rural, dont 80 pour cent vit sous le seuil de pauvreté et beaucoup meurent de faim. Soixante-sept pour cent de la population travaille dans le secteur informel. S'il est vrai que la commission d'experts a accueilli favorablement le fait que le gouvernement du Guatemala a mis sa législation du travail en conformité avec les instruments de l'OIT, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle ne permet pas de développer le respect de la liberté syndicale au Guatemala. L'année dernière, le gouvernement a manifesté son respect vis-à-vis des organes de contrôle de l'OIT et a reconnu la nécessité d'améliorer les conditions de travail dans le pays. Toutefois, les paroles ne coïncident pas toujours avec les faits, c'est pourquoi les travailleurs du Guatemala ne cessent de demander l'aide au mouvement syndical mondial afin de lutter contre les actes antisyndicaux, notamment la violation des locaux syndicaux et l'arrestation, la disparition et l'assassinat de syndicalistes. Les travailleurs sont habitués à entendre les représentants gouvernementaux promettre que la législation sera mise en conformité avec les conventions et que les droits des travailleurs seront protégés. Malheureusement, les années passent et la situation demeure inchangée. C'est pourquoi le gouvernement du Guatemala doit prendre les mesures nécessaires afin de donner suite aux demandes des travailleurs et garantir pleinement le droit de constituer des organisations, d'avoir recours à la négociation collective et d'exercer le droit de grève. A ce jour, la pauvreté, le chômage et l'instabilité sociale s'aggravent, le nombre de pauvres et d'exclus augmente et le nombre de riches diminue.

Le représentant gouvernemental, après avoir écouté les travailleurs et les employeurs, a réitéré sa déclaration antérieure et a attiré l'attention sur le fait que son pays est en passe de sortir d'un système politique d'exclusion qui a perduré pendant plus de cent ans et a donné lieu au conflit armé interne; c'est pour cette raison qu'il est difficile de changer la culture de confrontation qui règne aujourd'hui entre les partenaires sociaux, d'une part, et entre ces derniers et les institutions, d'autre part. En ce qui concerne les doutes exprimés, l'orateur s'est de nouveau référé aux actions concrètes déjà entreprises par le Bureau du procureur spécial nommé pour sanctionner les délits perpétrés à l'égard des dirigeants syndicaux, à la création d'une unité de sanctions chargée de rendre effectifs les droits des travailleurs et à la réforme du droit du travail. Dans ce contexte, le gouvernement a invité le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les défenseurs des droits de l'homme et a mis en place une politique de réparation en vertu de laquelle l'Etat a déjà déboursé une somme colossale pour indemniser un certain nombre de travailleurs du ministère de la Culture qui avaient été licenciés de manière injustifiée. La justice sociale et le recours à l'assistance technique du BIT sont nécessaires pour donner effet aux conventions internationales. Finalement, l'orateur s'est référé aux réformes encore en cours demandées par la commission d'experts, concernant l'obligation d'être Guatémaltèque pour pouvoir faire partie du comité directeur provisoire d'un syndicat et l'exigence pour le travailleur de faire partie de l'entreprise ou de l'activité économique concrète pour pouvoir être élu dirigeant syndical; ainsi qu'aux doutes exprimés quant à l'application de l'article 390, paragraphe 2, du Code pénal. Le gouvernement s'engage à soumettre ces points à une commission tripartite, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils ne pouvaient que conclure à l'existence de sérieux problèmes d'application de la convention no 87 au Guatemala et à la criminalisation de l'activité syndicale. Les violations constatées concernent l'application de la convention, tant en droit qu'en pratique. D'urgentes mesures doivent donc être prises. En ce qui concerne la législation, le gouvernement doit modifier sans plus attendre les dispositions qui portent atteinte aux articles pertinents de la convention no 87 et au droit de grève, tel que reconnu par le Comité de la liberté syndicale, et fournir dans les plus brefs délais les informations demandées par la commission d'experts concernant les dispositions du Code pénal portant sur l'arbitrage et les peines d'emprisonnement imposées en cas de paralysie ou de perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays. S'agissant de l'application pratique de la convention, le gouvernement doit démontrer une véritable volonté de protection des dirigeants syndicaux et de leurs activités en assurant un climat de paix et de sécurité ainsi que l'impartialité, l'efficacité et la rapidité du système judiciaire et en renforçant le dialogue social. Enfin, le gouvernement doit lever l'impunité qui protège les responsables des actes antisyndicaux, parmi lesquels les menaces contre l'intégrité physique des personnes et les homicides des dirigeants syndicaux. Compte tenu de la situation difficile, voire même tragique, et de l'absence de réelles améliorations, les membres travailleurs ont demandé que ce cas soit inscrit dans un paragraphe spécial et que les membres employeurs considèrent cette possibilité.

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas avait deux facettes: d'un côté, la commission d'experts a noté des progrès importants dans ses commentaires sous la convention et dans son rapport général et, de l'autre, des actions doivent être entreprises par le gouvernement afin d'être pleinement en conformité avec la convention. Concernant les progrès accomplis, l'intervention des membres travailleurs est quelque peu étrange. Les travailleurs félicitent habituellement la commission d'experts pour ses connaissances, sa sagesse et son objectivité mais, lors de cette discussion, ils ont montré une attitude différente. Les membres employeurs s'entendent pour affirmer que l'ingérence continue auprès des centrales syndicales n'est pas acceptable. Le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires, et l'engagement du gouvernement d'effectuer les amendements nécessaires à la législation doit être noté. Une action législative relative au droit de grève n'est pas nécessaire. Le gouvernement doit cependant s'assurer de l'application de la convention en droit et en pratique. La signature de l'accord de paix ne peut mettre un terme immédiat à la guerre civile qui sévit depuis des décennies, et tous les problèmes ne peuvent être résolus par l'adoption de législations. Une culture favorable aux syndicats doit être mise en place, ce qui prend du temps. Finalement, les membres employeurs sont en désaccord avec la demande des membres travailleurs d'inclure ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission. A la lumière des amendements législatifs, qui démontrent des progrès considérables, il irait à l'encontre de la tradition de la commission de faire référence à un pays dans un paragraphe spécial lorsque celui-ci a déjà été considéré comme un cas de progrès par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déploré qu'il n'ait pu y avoir de consensus en faveur de l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission s'est félicitée des mesures positives qui ont été prises pendant et peu de temps après la mission de contacts directs du BIT dans le pays. Les décrets-lois adoptés à cette occasion ont permis de lever des obstacles à l'application de la convention qui étaient relevés par la commission d'experts depuis de nombreuses années. La commission a toutefois observé que des problèmes subsistent quant aux conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux. Elle a prié le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour lever ces entraves à l'application du droit des syndicats d'élire librement leurs dirigeants, reconnu par l'article 3 de la convention. La commission a également noté avec préoccupation que de nouveaux cas ont été soumis au Comité de la liberté syndicale, tant par des organisations de travailleurs que par des organisations d'employeurs. Ces cas révèlent des difficultés importantes pour les organisations d'employeurs et de travailleurs d'exercer en pratique leurs activités, en particulier en raison d'actes de violence commis à l'encontre de leurs membres. Rappelant que le respect des libertés publiques est essentiel pour l'exercice des droits syndicaux, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en étroite liaison avec les partenaires sociaux, pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de violence et que la convention soit pleinement appliquée tant en droit qu'en pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport pour examen par la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont déploré qu'il n'ait pu y avoir de consensus en faveur de l'inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rapport de cette commission.

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