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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Luxembourg (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C013

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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Article 1 de la convention. Interdiction de l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb. La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations statistiques fournies et de sa déclaration indiquant que le principe de l’interdiction posé par la convention est généralement respecté et il n’a pas été fait usage des cas de dérogations prévus, le marché offrant des possibilités de substitution satisfaisantes. Cependant, elle attire l’attention du gouvernement sur le principe de l’interdiction requise par cet article et le fait que cette question continue d’être sans réponse depuis un certain nombre d’années. La commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer de manière explicite les dispositions légales qui donnent effet à l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l’exception des gares de chemin de fer et des établissements industriels dans lesquels ces produits sont déclarés nécessaires, tel que requis par la convention.
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