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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 1995

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La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en février 2010, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), qui concernent notamment l’application des conventions nos 17 et 19, et qui ont été communiquées par le gouvernement en mars 2010. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre à ces observations dans son prochain rapport détaillé, dû en 2012, et que ce rapport comprendra aussi, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les statistiques disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection et d’autres informations utiles qui permettraient de donner des précisions sur l’application de la convention en pratique.
La commission note aussi qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du nouveau Code du travail de 2007 les travailleurs étrangers, leur famille ou leurs ayants droit qui ont été victimes d’accidents du travail se voient accorder le même traitement que les ressortissants du Cap-Vert en matière de réparation. S’agissant des questions soulevées dans la demande directe de 2009 à propos de la condition de réciprocité prévue par l’article 3, paragraphe 1, du décret législatif no 84/78 relatif à l’assurance obligatoire en cas d’accident du travail, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe de 2011 concernant la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925.
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