ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Gibraltar

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2020
  2. 2016
Demande directe
  1. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 7 de la convention. Indemnisation supplémentaire. La commission note que, à Gibraltar, les victimes d’accidents du travail ont droit à une indemnisation pour accident pendant 182 jours au maximum. Après quoi, elles peuvent prétendre à une prestation d’invalidité lorsqu’il est probable que leur incapacité physique ou mentale sera permanente ou si elle est évaluée à au moins 35 pour cent (art. 14 et 15 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les accidents du travail), telle que modifiée). Une indemnisation supplémentaire n’est versée qu’aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour incapacité de 100 pour cent et pour une durée limitée, indemnisation pouvant être renouvelée périodiquement lorsque les victimes atteintes d’incapacité nécessitent l’assistance constante d’une autre personne. Apparemment, les personnes qui touchent une indemnité pour invalidité ou une prestation en cas d’accident ou de maladie professionnelle de moins de 100 pour cent ne perçoivent pas d’indemnisation supplémentaire. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’objectif de l’article 7 de la convention est de fournir une indemnisation supplémentaire aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité et nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Le versement d’une indemnisation supplémentaire ne saurait être soumis au type de prestation ni au pourcentage d’incapacité, et doit être accordé à titre permanent et aussi longtemps que la victime d’accident nécessitera l’assistance constante d’une autre personne. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de mettre les dispositions relatives à l’indemnisation supplémentaire de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les accidents du travail) en pleine conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9. Assistance pharmaceutique. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi no 10 de 1952 sur la sécurité sociale (assurance contre les accidents du travail), les victimes d’accidents du travail ont droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite à l’hôpital de Gibraltar. Dans le cadre du régime médical de médecine de groupe, les victimes d’accidents ne sont pas tenues de payer les frais pour les traitements qu’elles reçoivent, en application des dispositions de l’article 30 de la loi (art. 3 du Règlement médical (régime de médecine de groupe)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les victimes d’accidents du travail qui ne sont pas hospitalisées sont tenues de payer les frais des médicaments qui leur ont été prescrits par un médecin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer