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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C019

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2011
  2. 1998

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Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Application dans la pratique. Le gouvernement indique que, pour avoir droit à une pension d’incapacité, les personnes assurées doivent présenter la carte d’identité de l’assuré et de l’épouse ou de la compagne (cédula de identidad ciudadana del asegurado y de la esposa o compañera de vida). Conformément à l’article 1 de la loi no 152 de 1993 sur l’identification des citoyens, la carte d’identité sert à identifier les citoyens du Nicaragua à des fins électorales ou à d’autres fins. Etant donné que la loi sur la sécurité sociale et les autres lois et règlements en la matière n’établissent pas de distinction entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers employés dans le pays, le gouvernement est prié d’expliquer comment la disposition susmentionnée s’applique en pratique aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit. Prière également de communiquer copie des dispositions légales portant liste des documents à présenter pour avoir droit à la pension d’incapacité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer en détail de quelle manière le principe de l’égalité de traitement est appliqué aux ressortissants de tous les pays qui ont ratifié la convention no 19.
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