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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Argentine (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2009
  2. 2007
  3. 1999
  4. 1998
Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1999
  6. 1998
  7. 1993
  8. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait pris note avec intérêt des évolutions importantes et des progrès réalisés ces dernières années concernant le fonctionnement du système de fixation et d’ajustement du salaire minimum, la commission note les indications du gouvernement relatives à la décision unanime du 26 août 2011 par laquelle le Conseil national de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital (CNEPySMVM) est convenu d’une augmentation de 25 pour cent du salaire minimum, portant ainsi le salaire mensuel minimum à 2 300 pesos argentins (environ 540 dollars E.-U.) et le salaire horaire minimum à 11,50 pesos argentins (environ 2,6 dollars E.-U.). La commission note également les informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne le statut et la couverture de 25 conventions collectives fixant les salaires minima dans des secteurs spécifiques, au nombre desquels la construction, la banque, la métallurgie, le textile, le pétrole, les mines, les transports et les produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur: i) tous faits nouveaux relatifs à la méthode de détermination du panier de biens essentiels (canasta básica total); ii) l’action engagée pour étendre la couverture par le salaire minimum aux travailleurs de l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques; et iii) les résultats des inspections, en indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été décelées et les sanctions imposées.
De plus, la commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail (CGT RA), datée du 31 août 2011, dans laquelle la Confédération exprime son soutien à la ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, en tant que moyen d’améliorer l’interaction entre la législation nationale et les normes internationales du travail, et de renforcer la protection des travailleurs et de leur famille. La commission rappelle que la ratification de la convention no 131 est vivement conseillée car la législation nationale prévoit déjà un système de salaires minima qui couvre tous les groupes de salariés, et pas seulement les branches d’activité dans lesquelles il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif et dans lesquelles les salaires sont exceptionnellement faibles. La commission prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 131.
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