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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Inde (Ratification: 1955)

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Article 3 de la convention. Mécanisme de fixation des salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les mesures visant à renforcer la transparence et la fiabilité des données utilisées pour le réajustement périodique des montants des salaires minima. Elle prend note en particulier de la création d’un nouveau Comité de révision de l’indice (CRI) à composition tripartite et de l’adoption du rapport final 2009 de ce comité, dans laquelle il est recommandé, entre autres, de constituer un comité permanent tripartite regroupant l’ensemble des parties prenantes et chargé d’examiner les questions liées à la conduite de la nouvelle enquête sur les revenus et les dépenses des familles de la classe laborieuse, et de renforcer le mécanisme de surveillance des prix utilisé pour la compilation de l’indice des prix à la consommation. La commission prend également note de l’initiative du Bureau du travail consistant à afficher sur son site Web les prix de tous les articles reflétés dans l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et complètes sur tout fait nouveau concernant les consultations effectives avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la participation directe de ces organisations en vue d’un fonctionnement efficace du mécanisme de fixation des salaires minima.
La commission note en outre avec intérêt les indications du gouvernement concernant les propositions de modification de la loi de 1948 sur les salaires minima, qui ont pour but de rendre obligatoire le plancher national de salaire minimum (NFLMW) – actuellement fixé à 115 roupies indiennes (INR) par jour – et, ce faisant, de faire en sorte que tous les travailleurs du pays reçoivent au moins le NFLMW. Elle note en particulier qu’un groupe interministériel a été constitué pour examiner cette question, qu’une étude d’impact vient d’être menée à terme par l’Institut national du travail Giri et que la question a de nouveau été portée devant le Comité des secrétaires du gouvernement, pour examen. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la modification de la loi sur les salaires minima et l’instauration d’un salaire minimum national obligatoire.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la loi de 1948 sur les salaires minima et les taux actuels des salaires minima journaliers pour les travailleurs agricoles non qualifiés, au niveau central et à celui des Etats. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission rappelle que, suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19, 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 figure parmi les instruments qui peuvent ne plus être à jour mais qui n’en demeurent pas moins pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne son champ d’application plus large, la prescription d’un système complet de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des montants des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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