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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Sanctions pour imposition de travail forcé, y compris la traite des personnes. La commission prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, présenté à la quinzième session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 30 juin 2010 (document A/15/20/Add.3). Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale exprime ses préoccupations devant le caractère persistant des abus subis par des groupes vulnérables en Equateur, en particulier les travailleurs domestiques et travailleurs migrants, notamment sous la forme de travail forcé, de mauvaises conditions de travail et d’existence, d’abus psychologiques et physiques, de cas de confiscation de documents d’identité et de documents de voyage, et l’obligation de travailler pendant des durées excessives pour des salaires faibles, voire sans salaire. La Rapporteuse spéciale observe que, malgré le cadre légal général établi pour renforcer la protection constitutionnelle contre le travail forcé, l’esclavage et la traite des personnes humaines, ainsi que les efforts et les initiatives du gouvernement, d’énormes défis subsistent. A cet égard, la Rapporteuse spéciale observe que les plans, programmes et politiques actuels du gouvernement traitent rarement le travail forcé comme un délit propre, l’assimilant souvent à une forme dérivée de traite des êtres humains. Dans ses conclusions, la Rapporteuse spéciale recommande au gouvernement d’accroître ses efforts afin de prévenir les pratiques abusives des employeurs, en particulier à l’égard de groupes vulnérables tels que les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants, en mettant en place des programmes destinés à éradiquer le travail forcé et à rétablir et protéger les droits des victimes.
La commission note que le rapport de la Rapporteuse spéciale est corroboré par les observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, présentées à sa treizième session le 15 décembre 2010, dans lesquelles le comité se déclare préoccupé par la discrimination, l’exclusion et l’exploitation que les travailleurs migrants subissent dans le pays, ainsi que par le fait qu’ils n’ont pas accès aux droits du travail et aux prestations sociales, spécialement les migrantes employées comme domestiques (document CMW/C/ECU/CO/2).
La commission note que, en 2005, le Code pénal a été modifié pour incriminer la traite des personnes. L’article 190 du code ainsi modifié donne une définition large du terme «exploitation» qui englobe le travail ou les services forcés, l’esclavage, la mendicité forcée et d’autres formes similaires d’exploitation. En vertu de cet article, le fait de promouvoir, induire, participer à ou faciliter le recrutement, le déplacement, l’hébergement, l’accueil ou la fourniture de personnes afin de les soumettre à toute forme d’exploitation en usant de tromperie, violence, menaces ou tout autre moyen frauduleux sera puni de peines de six à neuf ans de prison (traite à des fins d’exploitation du travail) ou de huit à douze ans de prison (traite à des fins d’exploitation sexuelle). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 190 du Code pénal, accompagnées de copies de décisions de justice pertinentes indiquant les sanctions infligées. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail, notamment des informations sur les mesures visant les travailleurs vulnérables, en particulier les travailleurs migrants, et de fournir copie de tout document pertinent et des statistiques disponibles. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la protection des victimes.
Se référant aux commentaires précités de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, qui soulignent que le gouvernement aborde le problème du travail forcé exclusivement par le biais de politiques de lutte contre la traite, la commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique réprimant des cas dans lesquels le travail forcé n’est pas associé au déplacement de personnes à travers ou à l’intérieur des frontières et, par conséquent, n’est pas lié à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pénales utilisées pour poursuivre les cas d’exploitation par le travail constitutive de travail forcé qui ne relèvent pas de la traite de personnes, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées. Prière également de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes d’exploitation constitutive de travail forcé et pour entamer des poursuites judiciaires.
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