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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cameroun (Ratification: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail de 1992, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle a également noté que la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007 institue un service national de participation au développement, qui comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. Les modalités et les conditions de participation et d’encadrement des appelés et volontaires au titre de ce service doivent être fixées par décret du Président de la République. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment en ce qui concerne la sélection des participants à ce service, en particulier pour la période de volontariat, et sur l’organisation et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire.
Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces informations seront transmises ultérieurement, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées.
Se référant à l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail, la commission demande au gouvernement de fournir copie de tout autre texte qui se référerait à l’obligation des citoyens d’accomplir des travaux d’intérêt général, y compris les travaux réalisés dans l’intérêt de la communauté villageoise ou du chef de village. Prière également de communiquer copie des règlements d’application de la loi.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. Dans sa précédente demande directe, la commission s’est référée aux articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, selon lesquels, d’une part, les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée et, d’autre part, leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels. La commission espère que, comme il s’y est engagé, le gouvernement pourra fournir des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels lesdites autorités auraient refusé la démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus.
Traite des personnes. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à ses demandes antérieures. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des personnes et, notamment, la traite des femmes camerounaises en vue de leur exploitation sexuelle à l’étranger. Elle le prie notamment de fournir des informations sur la répression de ceux qui se livrent à la traite des personnes, sur les procédures judiciaires engagées à leur encontre, sur la manière dont les victimes de la traite sont incitées à s’adresser aux autorités et la protection qui leur est accordée, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la traite des personnes, et notamment la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle.
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