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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1938)

Autre commentaire sur C055

Observation
  1. 2016
  2. 2011

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Article 1, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11). Champ d’application et égalité de traitement entre tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la nécessité de modifier l’article 688(b) du Jones Act pour rendre cet article conforme aux prescriptions de l’article 11 de la convention, en vertu duquel les législations nationales concernant les prestations dues au titre de la maladie, de l’accident ou du décès doivent être interprétées et appliquées de manière à assurer l’égalité de traitement entre tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’une simple distinction entre plusieurs catégories (c’est-à-dire entre les ressortissants étrangers, d’une part, et les citoyens des Etats-Unis ou les étrangers résidant dans le pays, d’autre part) ne porte pas atteinte à la convention et que les marins étrangers non domiciliés aux Etats-Unis ont, en ce qui les concerne, la faculté d’user des voies d’indemnisation qui leur sont ouvertes dans leur propre pays ou leur pays d’accueil. La commission prend note en outre de l’interprétation donnée par le gouvernement de l’article 688(b) du Jones Act, interprétation selon laquelle les ressortissants étrangers n’ont pas accès aux voies d’indemnisation prévues par cette loi s’ils sont employés par une entreprise engagée dans l’exploration, le développement ou la production de ressources minérales ou énergétiques offshore dans les eaux territoriales d’un pays étranger et que les voies d’indemnisation qui leur sont ouvertes sont celles du pays dans lequel l’accident s’est produit ou du pays dont ils sont ressortissants.
Notant qu’aucun progrès ne s’est dessiné depuis que la commission a commencé à soulever cette question, voici plus de vingt ans, la commission est conduite à rappeler que, si l’application de la convention peut effectivement être limitée en ce qui concerne les activités de forage – étant donné que les plates-formes de forage n’effectuent pas ordinairement de navigation maritime –, la convention reste et demeure entièrement applicable pour toutes les autres activités, telles que le transport des fournitures, des équipements ou du personnel. En raison des spécificités de l’emploi maritime et des incertitudes qui entourent l’accès des gens de mer aux voies de droit, en raison de leurs déplacements constants, l’article 2 de la convention fait peser la responsabilité première du paiement des prestations dues en cas de maladie ou d’accident sur l’armateur. Dans le cas où l’armateur n’effectue pas les paiements dus, l’article 688(a) du Jones Act permet aux gens de mer qui sont citoyens des Etats-Unis ou étrangers résidant dans le pays de saisir les tribunaux afin d’obtenir une indemnisation en raison des dommages personnels subis au cours de leur emploi. Cependant, en vertu du même article 688(b) du Jones Act, les gens de mer qui ne sont ni citoyens des Etats-Unis ni étrangers résidents doivent satisfaire à une condition supplémentaire, qui est de prouver que leur pays d’origine ou le pays d’accueil dans les eaux territoriales duquel se trouve leur navire ne leur ouvre aucune voie d’indemnisation. De l’avis de la commission, le fait, pour le marin, d’avoir à prouver que les institutions d’assurance sociale de son pays d’origine ou de son pays d’accueil ne lui ouvrent aucune voie d’indemnisation constitue une condition supplémentaire imposée à tout marin étranger n’ayant pas le statut de résident aux Etats-Unis et est donc incompatible avec l’article 11 de la convention.
La commission souhaite se référer, à cet égard, aux travaux préparatoires qui ont conduit à l’adoption de l’article 11, qui montrent que l’intention des rédacteurs a été d’insérer dans cet article l’affirmation explicite du principe d’égalité de traitement, compte tenu du fait qu’en pratique les marins non résidents employés à bord des mêmes navires que les marins nationaux ou les marins étrangers résidant dans le pays n’obtenaient pas les mêmes prestations que ces derniers (voir CIT, 1936, 22e session, Compte rendu des travaux, p. 265). Malgré les objections selon lesquelles, lorsqu’il n’est pas fait d’exception en ce qui concerne les travailleurs étrangers, l’égalité de traitement se présume, et il serait par conséquent superfétatoire d’insérer une disposition particulière dans ce sens, le nouvel article 11 a été mis aux voix et il a été adopté. En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une définition non moins inclusive de l’expression «gens de mer ou marin» est contenue à l’article II , paragraphe 1 f), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui «désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique». En outre, il ressort également clairement de l’article 9 que l’Etat Membre concerné doit assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges relatifs aux obligations de l’armateur. C’est l’Etat Membre qui assume la responsabilité de la mise en place d’un tel système. En exigeant des marins étrangers qu’ils fassent valoir leurs droits dans leur propre pays ou dans le pays d’accueil, il n’assure pas une solution à leurs litiges, et encore moins que ce processus soit rapide et peu coûteux. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 688(b) du Jones Act soit modifié, éventuellement en tenant compte de la distinction entre les activités de forage et les autres, de manière à assurer que tous les marins étrangers non résidents employés à bord de navires immatriculés aux Etats-Unis effectuant d’ordinaire une navigation maritime bénéficient sans aucune condition préalable de la protection prévue par la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 55 a été révisée, en même temps que 36 autres conventions internationales se rapportant au travail maritime, par la MLC, 2006. Les principales dispositions de la présente convention trouvent désormais leur expression dans la règle 4.2 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission estime donc que la mise en œuvre de la convention no 55 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. Notant que le gouvernement a engagé un processus d’examen et de consultation en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la possible ratification de cet instrument.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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