ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 - Polynésie française

Autre commentaire sur C069

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3 et 4 de la convention. Diplôme de cuisinier de navire. La commission rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la convention pour la Polynésie française, le gouvernement fait valoir qu’il n’existe pas localement d’obligation de qualification professionnelle pour les cuisiniers de bord. Face à cette situation, la commission formule depuis 1985 des commentaires appelant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions des articles 3 et 4 de la convention, en étendant, par exemple, à la Polynésie française les dispositions applicables à la métropole. La commission note par ailleurs que, selon le Répertoire national des certifications professionnelles, la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué – qui est en principe de 742 heures en centre de formation et comporte un contrôle continu portant sur un ensemble de connaissances ainsi que sur des pratiques – n’est pas accessible en Polynésie française. La commission note que l’article 73 du Code du travail maritime dispose que, sur tout bâtiment où les marins sont nourris pas l’armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de 18 ans. Elle croit cependant comprendre que la loi no 66-508 du 12 juillet 1966 étendant à certains territoires d’outre-mer les dispositions du Code du travail maritime, qui rendait ce code applicable notamment dans le territoire de la Polynésie française, a été abrogée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent actuellement la mise en œuvre des articles 3 et 4 de la convention, de manière à ce que personne ne puisse être engagé comme cuisinier à bord d’un navire s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer cette profession, délivré en conformité avec les dispositions de la convention. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les normes minima sur la formation et les qualifications des cuisiniers de navire ont été incorporées à la règle 3.2, paragraphe 3, à la norme A3.2, paragraphes 3, 4, 6 et 8, et au principe directeur B3.2.2 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui révise la convention no 69 ainsi que 36 autres conventions internationales sur le travail maritime. La commission encourage donc le gouvernement à mettre en œuvre la convention no 69 d’une manière qui assurera l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, une fois celle-ci ratifiée et entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur la manière dont le Service des affaires maritimes assure le contrôle de l’application des dispositions de l’article 73 du Code du travail maritime concernant le diplôme de capacité dont doivent être titulaires les cuisiniers de navire, y compris des rapports de visites d’inspection et des informations sur le nombre d’infractions constatées et les mesures prises pour y remédier.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer