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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 - Jersey

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Article 2 de la convention. Conditions requises pour le certificat de capacité de matelot qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la convention est appliquée au moyen de l’ordonnance de 2004 sur la marine marchande (formation, certificat et personnel) (Jersey) qui dispose, à l’article 2, que le règlement du Royaume-Uni sur la formation et la délivrance du certificat s’applique à Jersey, dans le cadre de la législation de Jersey. La commission note néanmoins que la législation du Royaume-Uni à laquelle se réfère l’ordonnance de 2004, c’est-à-dire le règlement de 1997 sur la marine marchande (formation et délivrance du certificat) (S.I. 1997 no 348), définit seulement les exigences pour la délivrance d’un certificat aux matelots affectés à la veille pendant la navigation, conformément à la règle II/4.2 de la Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), mais ne contient pas de dispositions sur la délivrance du certificat de capacité de matelot qualifié (AB). Prenant note de déclarations précédentes du gouvernement, à savoir que les critères d’âge, d’expérience et d’examen pour les matelots qualifiés sont identiques à ceux requis pour le Royaume-Uni, et notant aussi que les articles 4 et 8 du règlement de 1970 du Royaume-Uni sur la marine marchande (certificat de capacité de matelot qualifié (AB)) semblent donner pleinement effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement des éclaircissements sur la législation d’application.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement des informations récentes sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de certificats de capacité de matelot qualifié (AB) délivrés pendant la période à l’examen ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant des infractions à la législation applicable.
Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), porte révision de la convention et de 36 autres conventions internationales du travail maritime. Elle rappelle également que, au cours des négociations qui ont abouti à l’adoption de la convention du travail maritime en 2006, il a été convenu que la responsabilité des conditions requises pour la formation et le certificat de capacité de matelot qualifié – à l’exception des cuisiniers à bord de navires – devrait être transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la convention seraient finalement remplacées par de nouvelles dispositions contraignantes qui seraient adoptées au titre de la Convention de l’OMI sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note à cet égard que les amendements de Manille apportés à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2012, contiennent à la règle II/5 de nouvelles dispositions sur le certificat de capacité de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 tant que la MLC, 2006, ne sera pas entrée en vigueur pour Jersey, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’application effective de la MLC, 2006.
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