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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Honduras (Ratification: 1960)

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Observation
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Article 4 de la convention. Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale qui oblige les adolescents âgés de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles un projet de révision du Code du travail est en cours d’adoption. Observant que le Honduras a ratifié la convention il y a plus de cinquante ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la réforme du Code du travail, afin de garantir que la législation nationale prévoit l’obligation pour les adolescents de 18 à 21 ans, qui effectuent des travaux présentant des risques élevés pour la santé, d’être soumis à un examen d’aptitude à l’emploi renouvelé périodiquement.
Article 7, paragraphe 2, et Point V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Elle a cependant observé qu’il n’existe ni dans ce code ni dans le Code du travail une disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement a indiqué que le travail des enfants a été intégré aux responsabilités de l’inspection générale du travail afin d’appliquer cette disposition de la convention, et il a examiné la possibilité d’étendre l’application de la législation nationale au secteur informel.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale interdit le travail des enfants et adolescents de moins de 18 ans à un commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’accord no STSS-074-2008 du 7 avril 2008, en vertu duquel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants du 10 octobre 2001 est modifié et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adoptée, interdit la vente ambulante aux mineurs de moins de 18 ans (art. 8-A(5)(e)), ainsi que les activités de commerce non ambulant dans les bars, cantines, billards et discothèques (art.8-B(6)(a)). La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants pour assurer l’application de la convention dans la pratique. Elle observe notamment que l’inspection du travail mène des inspections régulières dans les entreprises qui emploient des enfants, au rythme de huit inspections par mois en moyenne. La commission constate néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations lui permettant d’apprécier la manière dont le système d’examen médical d’aptitude à l’emploi est appliqué aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, en fournissant notamment des extraits de rapports des services d’inspection ainsi que des statistiques sur le nombre des infractions relevées dans son prochain rapport.
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