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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Législation. Selon les informations disponibles au Bureau, un projet de nouvelle loi générale du travail est en préparation. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur l’évolution du processus d’adoption de cette réforme et, le cas échéant, une copie de la nouvelle loi dès que celle-ci aura été adoptée.
Articles 3 et 4 de la convention. Autorité centrale sous le contrôle et la supervision de laquelle est placée l’inspection du travail. La commission note que l’article 87 du décret suprême no 29894 du 7 février 2009 sur la structure organisationnelle du pouvoir exécutif réorganise le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale prévoit, parmi les attributions du vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale (dont dépend, entre autres, la Direction du travail, de la santé et de la sécurité professionnelle) celle de veiller au respect des normes sociales et du travail dans le cadre d’un travail digne (alinéa a)) ainsi que celle de garantir le respect du droit en vigueur et des conventions internationales du travail (alinéa m)). La commission demande au gouvernement de fournir copie de tout texte juridique ayant été adopté en vertu du décret précité et ayant un impact sur la structure ou les fonctions de l’inspection du travail.
Articles 5 a) et 9. Coopération institutionnelle et collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que la Direction générale du travail, de la santé et de la sécurité professionnelles dispose d’un spécialiste de la sécurité dans l’industrie et d’un spécialiste dans le domaine du travail. Notant que le gouvernement a exprimé le besoin de bénéficier du soutien technique de spécialistes en médecine, en ingénierie, en électricité et en chimie pour accompagner les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité d’examiner le potentiel que pourrait présenter le recours à une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autres institutions gouvernementales et privées exerçant des activités similaires. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise afin de garantir la collaboration desdits spécialistes avec les services de l’inspection du travail.
Articles 6, 7 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Rémunération des inspecteurs; adéquation des ressources aux besoins en termes de formation des inspecteurs du travail, de facilités de transport et de remboursement des coûts de transport des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régulièrement formés sur différents thèmes avec le soutien d’organisations comme l’OIT, l’UNICEF, l’Institut syndical de coopération au développement (ISCOD). En vue d’améliorer leurs qualifications, le gouvernement a en outre conclu des accords de coopération avec les pays voisins comme l’Argentine et le Brésil. Le gouvernement indique néanmoins que la rotation constante du personnel et les contraintes budgétaires rendent difficile le perfectionnement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de recrutement et le statut juridique des inspecteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords de coopération susmentionnés et sur leur impact sur la formation et l’exercice des fonctions d’inspection. Rappelant que la question de l’amélioration du niveau de formation des inspecteurs du travail a déjà fait l’objet de commentaires depuis 1993 et attirant son attention sur le paragraphe 187 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail où elle souligne l’importance de renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail par une formation complémentaire continue aux fins de l’exercice efficace de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées en vue de doter le système d’inspection du travail des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de perfectionnement des inspecteurs.
Se référant également à ses commentaires de 2003 dans lesquels elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les conditions de service des inspecteurs du travail ne s’étaient pas améliorées de façon significative, leur salaire mensuel s’élevant alors à environ 135 dollars des Etats-Unis et le remboursement des dépenses pour l’exercice de leurs fonctions étant effectué avec lenteur, et au cas par cas, soumis à l’approbation de la Direction générale de l’administration, et en dehors de toute base légale, la commission note que, selon le gouvernement, bien que le statut du personnel d’inspection n’ait pas encore été établi, les inspecteurs du travail sont régis par les règles contenues dans la Constitution, la loi no 2027 du 27 octobre 1999, telle que modifiée, en attendant l’adoption du statut des fonctionnaires et du Règlement relatif à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur: i) le salaire actuel et les avantages dont jouissent les inspecteurs en regard de ceux des fonctionnaires exerçant des responsabilités de niveau comparable dans d’autres institutions; ii) les moyens de transport et/ou des facilités dont disposent les inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels.
En outre, la commission note que la disposition finale du Règlement relatif aux viatiques et défraiement des coûts de transport (joint au rapport du gouvernement sur la convention no 129) prévoit son entrée en vigueur dès son approbation par voie de décision ministérielle. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du texte de ladite décision ainsi qu’une copie du formulaire destiné au remboursement des frais de déplacement des inspecteurs.
Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. La commission prend note des informations contenues dans le tableau fourni par le gouvernement, selon lesquelles, sur un effectif de 92 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail, 17 sont affectés au Département central du travail de La Paz, les 75 restants étant répartis entre les neuf entités départementales et les entités régionales, dont plusieurs ne disposent d’aucun fonctionnaire. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les critères de la répartition géographique des effectifs de l’inspection par rapport au nombre et à la répartition des établissements soumis à l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés; ii) le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler le respect de la législation relative aux conditions de travail ainsi que des règles de la sécurité et la santé au travail; iii) quels fonctionnaires sont chargés d’effectuer les visites d’inspection.
Article 16. Visites d’inspection. La commission note que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, en 2009, 2 258 inspections ont été effectuées, dont 369 étaient des inspections techniques; en 2010, le nombre total d’inspections s’élevait à 3 176, dont 627 étaient des inspections techniques et 147 réinspections techniques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des visites d’inspection (infractions détectées, dispositions concernées et sanctions imposées). La commission demande, en outre, au gouvernement de préciser le pourcentage de visites faisant suite à une plainte ou à une dénonciation.
Article 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2. Notification de la présence de l’inspecteur lors d’une inspection. La commission note qu’en vertu de l’article 25 4) de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, le corps des inspecteurs du ministère du Travail a pour fonction de réaliser des inspections avec la participation de représentants des employeurs et des syndicats. Elle observe en outre que l’article 17 du règlement relatif à l’inspection du travail donne à l’inspecteur le pouvoir de s’abstenir de notifier sa présence dès lors que ce dernier considère qu’une telle notification pourrait porter préjudice au contrôle. La commission demande au gouvernement de spécifier si, dans le cas des visites pour la sécurité et la santé au travail, les inspecteurs peuvent s’abstenir dans la pratique de notifier leur présence s’ils le considèrent approprié.
Articles 13 et 14. Fonctions de prévention de l’inspection. Contrôle des conditions de santé et sécurité au travail et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission note avec préoccupation les informations statistiques contenues dans les bulletins de statistiques du travail et dans les extraits de ces derniers, joints au rapport du gouvernement, selon lesquelles les accidents du travail se sont élevés à un total de 6 690 en 2009, 8 499 en 2010 et à 2 143 au cours du premier trimestre de 2011. La commission note que les taux les plus élevés d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle sont constatés dans les départements de La Paz, Oruro, Santa Cruz et de Potosi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail visant la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 a) et b), y compris les mesures immédiatement exécutoires ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b)), et toutes autres mesures prises pour prévenir la survenue de nouveaux accidents et de nouveaux cas de maladie professionnelle.
La commission demande également au gouvernement de décrire la procédure de notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et de fournir des informations sur les textes d’application adoptés conformément au point 25) de l’article 6 de la loi générale sur la sécurité, l’hygiène et le bien-être au travail, relatif à l’obligation de notification.
Article 15. Obligations à caractère déontologique des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un code d’éthique de l’inspection du travail a été adopté en vertu de l’article 13 du Statut des fonctionnaires et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au Bureau.
Manuel de procédure de l’inspection du travail. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises aux fins de la préparation de ce manuel.
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