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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bahamas (Ratification: 1976)

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Article 15 de la convention. Respect, par les inspecteurs du travail, de l’obligation de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité de la source de toute plainte. La commission note que, d’après le gouvernement, les inspecteurs du travail sont liés par le serment de confidentialité comme tous les fonctionnaires, que, aux Bahamas, le secteur manufacturier ne comprend que quelques petites entreprises, et que la sécurité et la santé ne sont pas les principales préoccupations de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes qui prévoient le respect, par les inspecteurs du travail, des dispositions de l’article 15 de la convention, lesquelles concernent l’obligation des inspecteurs du travail de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité de la source des plaintes et le respect du serment de confidentialité qui lie les fonctionnaires. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions et les mesures disciplinaires applicables en cas de non-respect de l’obligation de préserver les secrets de fabrication ou de commerce et la confidentialité. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes procédures engagées contre des inspecteurs du travail qui n’auraient pas respecté ces devoirs et obligations.
Articles 19, 20 et 21. Obligation des services d’inspection du travail en matière de rapports. La commission note qu’il n’a toujours pas été reçu de rapport annuel d’inspection, et que le gouvernement se contente d’indiquer qu’il existe des rapports d’inspection, mais que ces derniers sont présentés en version papier et non sous forme électronique. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2010 concernant les articles 20 et 21 de la convention, et souligne que les rapports annuels constituent une base indispensable pour évaluer les résultats des activités des services d’inspection du travail et, par conséquent, pour la détermination des moyens nécessaires pour améliorer leur efficacité. Les rapports détaillés et bien préparés sur les actions du système d’inspection du travail ont une importance fondamentale pour apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail au regard de son champ de compétence, et pour déterminer les ressources qui doivent être allouées à cette fonction publique. En outre, la publication du rapport annuel d’inspection, notamment en recourant aux moyens technologiques modernes, peut également faciliter le développement d’échanges en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs aux niveaux régional et international, y compris via une coopération technique et financière. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour élaborer et publier un rapport annuel de l’inspection du travail comportant des informations aussi détaillées que possible sur l’ensemble des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d’inspection qu’il mentionne dans son rapport, ainsi que des copies des modèles de rapports utilisés pour inspecter les établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection prévus à l’article 19 et de tout tableau statistique disponible. Enfin, le gouvernement est prié d’indiquer les difficultés rencontrées pour appliquer les présentes dispositions de la convention et les mesures envisagées pour les surmonter.
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