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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées, ainsi qu’à des actes de violence de la part des forces de l’ordre contre des manifestants et l’assassinat de deux syndicalistes dans le secteur du transport. De manière générale, la commission rappelle que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés publiques et politiques consacrées par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux en la matière, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les questions soulevées par la CSI en 2010 et 2011.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Modification de la législation. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de modifier la législation nationale pour la rendre conforme aux prescriptions de la convention. Il s’agit notamment de:
  • – modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats;
  • – modifier les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;
  • – modifier les articles 233 et 239 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et
  • – abroger ou modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. La commission avait rappelé à cet égard que, aux termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. En conséquence, toute législation qui prévoit une approbation préalable discrétionnaire par les autorités des statuts et règlements des organisations représentatives de travailleurs ou d’employeurs est incompatible avec les dispositions de la convention.
La commission avait relevé que le gouvernement avait fait état de la constitution d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du travail pour modifier le cadre légal. Le gouvernement avait indiqué en outre que la refonte du Code du travail prendrait en compte les commentaires de la commission sur les diverses questions soulevées et qu’à ce titre il bénéficiait déjà de l’assistance technique du Bureau. La commission, tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réels dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention sur l’ensemble des points qu’elle soulève. La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard et le prie d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs ruraux bénéficient expressément du droit syndical. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs du secteur agricole bénéficient des mêmes droits syndicaux que ceux du secteur du commerce et de l’industrie en vertu de l’article 383 du Code du travail. S’agissant des travailleurs domestiques, une loi sur l’amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs a déjà été approuvée par le Parlement et sera bientôt promulguée. La commission prend note de ces indications et demande au gouvernement d’envoyer copie de la nouvelle loi concernant les travailleurs domestiques une fois promulguée, en précisant les dispositions qui leur reconnaissent l’exercice des droits syndicaux conformément à la convention.
Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique.
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