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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau en ce qui concerne les mesures prises pour l’adoption d’une loi concernant le dialogue social à l’intérieur des entreprises ou pour modifier la législation en matière de délégation du personnel, de comité mixte et de représentation du personnel dans les conseils d’administration de sociétés anonymes. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le Conseil économique et social n’a pas réussi à émettre un avis sur une réforme des dispositions légales en matière de dialogue social, et qu’à l’heure actuelle un groupe de travail interne au ministère du Travail et de l’Emploi est en train de préparer l’élaboration d’un avant-projet de loi portant réforme du dialogue social. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau en ce qui concerne l’élaboration de l’avant-projet de loi portant réforme du dialogue social et de lui communiquer le texte de loi en question une fois qu’il sera complété.
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